CETATEXT000042504114 J3_L_2020_11_000002001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/41/CETATEXT000042504114.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/11/2020, 20BX01672, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de BORDEAUX 20BX01672 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Catherine GIRAULT Mme BEUVE-DUPUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 12 mars 2020 de la préfète de la Gironde portant respectivement, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2001273 du 18 mars 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 et régularisée le 18 août 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 mars 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son signataire ; - il n'est pas établi que le renouvellement de son titre de séjour lui aurait été refusé ; - il est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'elle est contraire aux impératifs de santé publique interdisant les mouvements de population, qui doivent primer toute autre considération ; - il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français dès lors que ce déplacement n'entre pas dans le champ des exceptions prévues par le décret 2020-260 du 16 mars 2020, intervenu certes postérieurement à la décision attaquée mais pendant l'instance devant le premier juge et entrant immédiatement en vigueur ; il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure, les services préfectoraux étant par ailleurs fermés ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est inapplicable dès lors qu'il était dans l'impossibilité totale de quitter le territoire français pour la durée de l'ensemble des mesures considérées en raison de la pandémie ; - il n'est pas établi qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision attaquée ; - il n'existe aucune obligation de ne pas accorder un délai de départ de 30 jours ; - il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à celui prévu par l'article L. 511-1 (II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la crise sanitaire ; - l'interdiction de retour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour dans un contexte de pandémie peut lui causer de graves problèmes de santé s'il devait tomber malade à l'étranger ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'obligation. M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/006109 du 29 avril 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la préfète de la Gironde portant respectivement, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, que M. A... E... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2018, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier lui ayant été refusé. Cet arrêté n'a pas été exécuté et il s'est donc maintenu irrégulièrement sur le sol national. Par suite il se trouvait, comme l'a justement indiqué le préfet, dans le cas prévu au 3° du I des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de prononcer une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, le requérant persiste à soutenir qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, s'il se prévaut de l'absence de lien familial au Maroc et de son concubinage depuis plus de deux ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, et indique qu'il vit depuis 6 ans sur le territoire sans être défavorablement connu des services de police, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de document de nature à corroborer ses dires. Il s'est par ailleurs maintenu en situation irrégulière sur le sol français et ne justifie d'aucune démarche qui aurait permis de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il n'est pas dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A... E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la décision d'éloignement ayant été prise avant les mesures de confinement général, elle n'apparaît pas en tout état de cause contraire aux impératifs de la santé publique. 7. En cinquième lieu si M. A... E... soutient qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français dès lors que ce déplacement n'entre pas dans le champ des exceptions à l'interdiction de déplacements hors du domicile prévues par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Il en va de même de la fermeture des frontières entre la France et le Maroc, intervenue le 14 mars 2020. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.