CETATEXT000042504378 J6_L_2020_11_000001900638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/43/CETATEXT000042504378.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2020, 19MA00638, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de MARSEILLE 19MA00638 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LETANG & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2019 et le 27 mai 2020, les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France, représentées par Me B..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire d'Arc-sur-Argens a refusé un permis de construire portant création de deux moyennes surface de secteur 2 (non alimentaire) pour des surfaces de 1 700 et 380 m2, de déclarer irrecevables les interventions volontaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet ne méconnait pas les objectifs de l'article L. 756-4 du code du commerce ; - les interventions de l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et de la commune de Saint-Raphaël ne sont pas recevables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 12 juin 2020, l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et la commune de Saint-Raphaël, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association et 2 000 euros à la commune de Saint-Raphaël. Elles soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Immobilière Carrefour et la société Carmila France. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France ont demandé l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter deux moyennes surface de secteur 2 (non alimentaire) pour des surfaces de vente respectives de 1 700 et 380 m2. La commission départementale d'aménagement commercial a émis un avis favorable le 19 juin 2018 qui été infirmé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 25 octobre 2018. Les sociétés requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire d'Arc-sur-Argens a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. 2. La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Il en résulte que l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et la commune de Saint-Raphaël, qui ont contesté devant la CNAC l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ont la qualité de parties à la présente instance. 3. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.