CETATEXT000042504383 J6_L_2020_11_000001903910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/43/CETATEXT000042504383.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA03910, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de MARSEILLE 19MA03910 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DECAUX M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902807 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 31 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du consulat français à Lomé ou de la preuve de ce que l'annulation de son visa long séjour est devenue définitive et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur une décision annulant son visa de long séjour qui ne lui avait pas été notifiée ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. Une mise en demeure a été adressée le 4 août 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant togolais, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2019 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le visa de long séjour confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 30 août 2017 muni d'un visa D de long séjour valable du 22 août 2017 au 22 août 2018, lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, comme il l'a mentionné dans son arrêté du 31 octobre 2018, d'une part, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, d'autre part, sur l'annulation de son visa par les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo), le 27 novembre 2017, au motif que ce visa avait été obtenu frauduleusement sur présentation d'une fausse attestation bancaire.
- En premier lieu, si l'arrêté du 31 octobre 2018 ne vise pas la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 applicable à la demande de titre de séjour présentée par M. B..., il ne vise pour autant que celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui déterminent les conditions d'éloignement des étrangers à l'exclusion de celles qui portent sur l'attribution et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin
- En second lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ". En outre, l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dispose : "
- Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. (...)
- Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention " ANNULÉ " ou " ABROGÉ " y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité " effet d'image latente " ainsi que le terme " visa " sont alors invalidés en étant biffés. /
- La décision d'annulation (...) et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. (...)
- Il est constant que, si elle a été mentionnée au système d'information Schengen (SIS), la décision du 27 novembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont annulé le visa de long séjour qu'elles avaient délivré à M. B... n'a pas été communiquée à ce dernier selon les formes prévues au 6 de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet
- Cependant, le requérant a été informé de l'existence et du motif de cette décision, matérialisée par l'apposition, sur le visa concerné, d'un cachet portant la mention " ANNULÉ ", en recevant notification, à la date non contestée du 12 novembre 2018, de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône. Dans les circonstances de l'espèce, il doit donc être regardé comme ayant simultanément reçu notification de la décision du 27 novembre 2017 dans des formes qui présentent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par les dispositions précitées du 6 de l'article 34 du règlement. La notification de cette décision l'a rendue opposable à son destinataire. Dans ces conditions, en se fondant sur cette décision pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune illégalité.
- Doit être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, qui n'est pas établie, ainsi qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. C..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.N° 19MA03910 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.