CETATEXT000042504396 J6_L_2020_11_000001904100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/43/CETATEXT000042504396.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA04100, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de MARSEILLE 19MA04100 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1903669 du 5 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 août 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - le signataire de l'acte contesté est compétent pour le prendre ; son arrêté est motivé ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice de procédure devant entraîner son annulation en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu ; l'intéressé ne démontre pas être susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants et il peut légalement faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national. Une ordonnance du 5 juin 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement du 5 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté qu'il avait pris le 28 juillet 2019 obligeant M. A..., ressortissant turc, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions. 4. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes établit en appel que, lors du placement en rétention administrative de M. A..., celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque qui est intervenu auprès de l'intéressé par téléphone, et que ce dernier a été informé du contenu et de la portée des actes administratifs pris à son encontre. Notamment, le préfet produit une décision du 1er août 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 2019/0893 qui infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2019 ordonnant la mise en liberté de M. A..., au motif que l'intéressé a compris les enjeux de la mesure de retenue et qu'il a pu faire valoir ses droits, au moyen d'un interprète présent à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler l'arrêté du 28 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 6. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E... C..., directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficie par un arrêté du 13 mai 2019 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer, notamment, les actes relevant du droit des étrangers. 7. Les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.