CETATEXT000042504405 J6_L_2020_11_000001905071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/44/CETATEXT000042504405.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2020, 19MA05071, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de MARSEILLE 19MA05071 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LETANG & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 14 août 2020, la société Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 25 septembre 2019, sous le n° PC 004 112 19 00005, à la société Lidl pour la démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur le territoire de la commune de Manosque ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent faute de délégation régulière ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial méconnait l'article R 732-34 du code de commerce ; - il méconnait l'article R. 431-16 du même code, du fait de l'absence d'étude d'impact ; - il méconnait l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement durable, la desserte, et la protection du consommateur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020 et 8 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué dès lors qu'il n'apporte aucun élément utile au litige, la société Lidl, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Auchan Hypermarché ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Manosque, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ; - les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour la société Auchan Hypermarché, et de Me B..., représentant la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. La société Auchan Hypermarché demande à la Cour d'annuler l'arrêté de permis de construire du maire de Manosque valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 25 septembre 2019, sous le n° PC 004 112 19 00005, à la société Lidl pour la démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur le territoire de la commune de Manosque. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu délégation, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, par un arrêté du 24 avril 2014 du maire de Manosque en matière " d'urbanisme ... autorisation en matière du droit des sols... ". Ainsi, la décision a été prise par une autorité compétente. 3. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". En se bornant à faire valoir que " En l'espèce, il n'est pas démontré que les membres de la CNAC ont été convoqués suivants les formes prescrites par l'article R. 752-35 du code de commerce. / Il n'est également pas possible d'affirmer qu'ils ont pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces listées au code de commerce. ", la société requérante ne met pas à même la juridiction de statuer sur la teneur de son moyen, dénué de toute précision, qui ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 4. L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". La SA Auchan Hypermarché a saisi la Cour en se prévalant de sa qualité de professionnel dont l'activité, exercée dans la zone de chalandise du projet de la société Lidl, est susceptible d'être affectée par le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande méconnaitrait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporterait pas l'étude d'incidences du projet sur le site Natura 2000 en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, moyen qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable, sans qui fasse obstacle la circonstance, à la supposer même avérée, que cette étude aurait été utile à la Commission pour l'appréciation de la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code du commerce. 5. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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