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20MA01251

CETATEXT000042504407 J6_L_2020_11_000002001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/44/CETATEXT000042504407.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2020, 20MA01251, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de MARSEILLE 20MA01251 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET LADOUCE M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me F... A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Vincenzo Taxi, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le maire de Châteauvert a retiré à M. C... E... l'autorisation d'emplacement qui lui avait été attribuée pour l'exercice de l'activité de taxi. Par une ordonnance n° 1800430 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020 et un mémoire du 7 octobre 2020, qui n'a pas été communiqué, Me A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la commune de Châteauvert, représentée par la SELZRL LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Me A... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens de Me A... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, Me A... ne dispose d'aucun intérêt pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ".
  2. En première instance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Me A... comme étant manifestement irrecevable, au motif que le délai de plus de quatre ans et demi séparant la notification de l'arrêté contesté de la saisine du tribunal par le requérant excédait le délai raisonnable d'un an durant lequel un tel recours pouvait être exercé, en l'absence de circonstances particulières y ayant fait obstacle. Si, en appel, Me A... fait valoir, à ce dernier titre, que M. E... aurait souffert de problèmes de santé l'ayant empêché de contester cet arrêté jusqu'à l'intervention d'un liquidateur judiciaire, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il soutient en outre, d'une part, que, faute pour l'arrêté attaqué de comporter la mention régulière des voies et délais de recours, ces derniers ne lui étaient pas opposables et, d'autre part, que le juge ne pouvait faire prévaloir l'exigence que le recours soit exercé dans un délai raisonnable, qui n'est ni un principe général du droit ni un principe à valeur constitutionnelle, sur le droit de propriété et le droit à un recours effectif, qui sont des droits fondamentaux. Il ressort toutefois clairement des termes de l'ordonnance attaquée qu'en opposant le délai raisonnable de recours d'un an, le juge s'est borné à concilier le principe de sécurité juridique, qui n'autorise pas que les recours puissent être exercés sans limite dans le temps, avec les autres principes à valeur constitutionnelle applicables à la procédure contentieuse administrative (cf. CE, 13.07.2016, n° 387763). Dès lors, Me A..., qui n'invoque pas un défaut de notification de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent également qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Châteauvert fondées sur les mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Me A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauvert fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... A..., es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Vincenzo Taxi et à la commune de Châteauvert. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. D..., président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  3. 2 N° 20MA01251 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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