CETATEXT000042504409 J6_L_2020_11_000002001852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/44/CETATEXT000042504409.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 20MA01852 - 20MA02259, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de MARSEILLE 20MA01852 - 20MA02259 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner à la commune de Montpezat de libérer partie de la parcelle cadastrée n° 1151 après suppression des travaux réalisés par elle. Par un jugement n° 1801132 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Montpezat de procéder à la démolition de l'ouvrage public implanté sur une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01852 le 20 mai 2020, la commune de Montpezat, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence de réclamation préalable et faute d'avoir qualité pour agir au nom de l'indivision B... ; - la prise de possession d'une partie de la parcelle ne révèle aucune emprise irrégulière du fait de l'existence d'un accord entre les parties ; - la démolition de l'ouvrage public construit sur cette parcelle porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard à son coût et à son utilité d'autant que la situation résulte de l'attitude de l'indivision B.... Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la commune de Montpezat à lui verser une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à compter de la prise de possession et jusqu'à libération complète des lieux ; 3°) de condamner la commune de Montpezat à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Montpezat ne sont pas fondés ; - la commune doit être condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux dès lors qu'elle a mis la parcelle occupée à disposition d'un tiers. II. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02259 le 13 juillet 2020, la commune de Montpezat, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du 17 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montpezat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montpezat ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant la commune de Montpezat. Considérant ce qui suit :
- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner à la commune de Montpezat de libérer partie de la parcelle cadastrée n° 1151 après démolition des emplacements de stationnement public réalisés par cette collectivité. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Montpezat de procéder à la démolition de cet ouvrage public et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête n° 20MA01852, la commune relève appel de ce jugement et, par la requête n° 20MA02259, elle demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
- Les requêtes susvisées n° 20MA01852 et n° 20MA02259 présentées par la commune de Montpezat étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
- En premier lieu, la commune de Montpezat a soulevé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme B... en faisant valoir que celle-ci n'était pas nue-propriétaire de la parcelle n° 1151 mais usufruitière en indivision avec son frère et sa mère. Pour écarter cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur les dispositions de l'article 815-2 du code civil selon lesquelles " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence (...) ", a constaté, d'une part, que la demande de Mme B..., qui visait notamment à faire cesser l'occupation irrégulière de la parcelle litigieuse et à ordonner sa remise en état, avait pour objet d'assurer la conservation matérielle de ce bien indivis, d'autre part, que l'intéressée établissait sa qualité de copropriétaire du bien en cause par la production d'un acte de notoriété. Cette fin de non-recevoir, que la commune requérante soulève à nouveau en n'apportant aucune argumentation nouvelle et en ne développant aucune critique du jugement sur ce point, doit être écartée par adoption du motif adopté à bon droit par le tribunal administratif.
- En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier reçu le 5 novembre 2014 et auquel il n'a été ni accusé réception, ni répondu, l'avocat de Mme B... a demandé au maire de Montpezat de procéder à l'enlèvement des biens se trouvant sur la parcelle n°
- Mme B..., qui s'est ensuite désistée de cette action, a assigné la commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes le 5 février 2018 en vue d'obtenir son expulsion de la parcelle occupée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant demandé sans succès à l'administration la démolition de l'ouvrage public construit sur la parcelle dont elle est propriétaire indivise. Par suite, l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpezat tirée de ce que, en l'absence de demande préalable, le contentieux ne serait pas lié comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée.
- En dernier lieu cependant, Mme B... demande à la Cour, comme elle l'avait fait en première instance, de condamner la commune de Montpezat à lui verser une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à compter de la prise de possession et jusqu'à libération complète des lieux. Avant d'introduire son recours, elle n'a pas fait une demande tendant au versement d'une indemnité. Si, dans les conditions précisées au point 5, elle avait demandé au juge judiciaire d'ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard l'expulsion de la commune de Montpezat, elle n'avait pas demandé la condamnation de la commune à lui verser une indemnité d'occupation. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public :
- Par une délibération du 27 février 2014, le conseil municipal de Montpezat, statuant sur le projet municipal de création de deux emplacements de stationnement rue de Sommières, lequel impliquait un échange de terrain avec un propriétaire riverain et l'achat, au prix de 1 960 euros, d'une partie de la parcelle n° 1151, a accepté le principe de cette acquisition et a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition et les pièces s'y rapportant. Si cette délibération révèle que des discussions sur ce point avaient eu lieu auparavant, notamment avec la mère de Mme B..., alors conseillère municipale, il est constant qu'aucune promesse de vente n'a été signée, et que l'acte envisagé n'a pas été passé, en dépit de la mise en demeure adressée par la commune aux propriétaires de la parcelle n° 1151 le 10 février
- La signature du document d'arpentage établi le 25 novembre 2013, communiqué au centre des impôts fonciers et annexé à un procès-verbal daté du 10 juin 2014 en vue de la modification des limites cadastrales ne démontre pas davantage l'existence d'un accord définitif sur la vente et ses conditions essentielles et ne révèle en rien que les propriétaires de la parcelle n° 1151 auraient autorisé la commune de Montpezat à en prendre possession de manière anticipée. Il s'ensuit que les emplacements de stationnement aménagés par la commune sur la partie ouest de cette parcelle constituent un ouvrage public irrégulièrement implanté.
- La commune de Montpezat ne démontre, ni même n'allègue qu'elle aurait engagé une procédure d'expropriation du terrain litigieux, à l'acquisition duquel les propriétaires s'opposent. Il en résulte que la situation ne peut faire l'objet d'une régularisation appropriée.
- S'il résulte de l'instruction que la partie de la parcelle n° 1151 irrégulièrement occupée par un ouvrage public correspond à une bande de terrain qui prolonge à l'ouest la partie principale de cette parcelle derrière d'autres parcelles immédiatement riveraines de la rue de Sommières, il n'est pas établi que les habitants ou les visiteurs de la commune de Montpezat, qui compte 1234 habitants, se heurteraient à des difficultés particulières de stationnement ou de circulation. Dans ces conditions, eu égard en outre à la faible ampleur de cet ouvrage et au coût limité de leur démolition, la démolition des emplacements de stationnement aménagés sur la parcelle n° 1151 n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpezat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint de procéder à la démolition de l'ouvrage public implanté sur une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois. Sur les conclusions reconventionnelles de Mme B... :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de Mme B... tendant à ce que la commune de Montpezat soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour requête abusive. Sur les conclusions à fin de sursis :
- La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Montpezat tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 20MA02259 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpezat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA02259.Article 2 : La requête n° 20MA01852 de la commune de Montpezat est rejetée.Article 3 : La commune de Montpezat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... devant la Cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpezat et à Mme D... B.... Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. F..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.N° 20MA01852, 20MA02259 2 67-05 Travaux publics. Règles de procédure contentieuse spéciales.