Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 31 janvier 2020 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer le permis de conduire de catégorie " B " et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et d'enjoindre à l'ANTS et au ministre de l'intérieur de lui délivrer matériellement ce titre de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2008860 du 10 juillet 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 janvier 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cette décision par M. B..., enjoint à l'ANTS d'éditer le permis de conduire de catégorie " B " de M. B... dans un délai de dix jours, et rejeté le surplus de ses conclusions. I. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 442136, l'ANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et une requête rectificative, enregistrées les 5 août et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 442480, l'ANTS demande en outre au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance. Il soutient que : - l'exécution de l'ordonnance entraînera des conséquences difficilement réparables ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du juge des référés et de l'erreur de droit qu'il a commise en lui enjoignant de délivrer le permis de conduire présentent un caractère sérieux. .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Agence Nationale Des Titres Sécurisés. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.