CETATEXT000042505973 J3_L_2020_11_000002003583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/59/CETATEXT000042505973.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/11/2020, 20BX03583, Inédit au recueil Lebon 2020-11-06 CAA de BORDEAUX 20BX03583 excès de pouvoir C MEAUDE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à verser à lui-même, au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son transfert vers l'Allemagne, Etat dans lequel il a épuisé toutes les voies de droit contre le refus d'asile qui lui a été opposé, conduira à son éloignement vers l'Afghanistan ; cet éloignement est contraire au principe de non-refoulement, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; la motivation de l'arrêté est stéréotypée et le préfet devait expliciter les motifs de sa décision dès lors qu'il avait fait état de sa situation et des risques qu'il encourrait en cas de transfert vers l'Allemagne, ce transfert conduisant à son éloignement vers Afghanistan ; - le jugement attaqué est également entaché d'un défaut de motivation sur ce point ; - l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'un interprète en langue farsi est disponible en Gironde sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un organisme d'interprétariat intervenant par téléphone ; l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le recours à la voie téléphonique doit être nécessaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; ce procédé ne présente pas les mêmes garanties qu'une prestation en présence de l'interprète ; du fait du procédé utilisé, il n'a pas été en mesure d'expliciter sa situation et ses craintes liées à un retour dans son pays d'origine ; - l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ; compte tenu de la situation de conflit armé qui prévaut en Afghanistan et en particulier à Kaboul, et dès lors que son transfert en Allemagne entraînera inévitablement son éloignement vers l'Afghanistan, sa demande d'asile doit être examinée en France ; seul ce réexamen en France peut éviter un retour dans son pays d'origine dès lors qu'il ne dispose plus de voie de droit en Allemagne où sa demande d'asile a été définitivement rejetée ; il n'aura pas d'éléments nouveaux à faire valoir, sa situation résultant non d'éléments nouveaux mais d'une différence d'appréciation entre les autorités allemandes et les autorités françaises sur les risques encourus en cas d'éloignement vers l'Afghanistan ; - par ricochet, il encourt, du fait de l'arrêté contesté, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les moyens qu'il invoque mettent en évidence l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 20BX03580 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.