CETATEXT000042506100 J6_L_2020_11_000001901720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506100.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 05/11/2020, 19MA01720, Inédit au recueil Lebon 2020-11-05 CAA de MARSEILLE 19MA01720 3ème chambre plein contentieux C M. LASCAR SCP ALLE & ASSOCIES Mme Jeannette FEMENIA Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Sud intérim Alès a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2015 pour un montant de 97 495 euros. Par un jugement n° 1700414 en date du 8 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la SARL Sud intérim Alès représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2019 ; 2°) de lui accorder le remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 97 495 euros au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour la mise en oeuvre du critère d'effectif de moins de 250 salariés conditionnant la qualité de PME au sens de la réglementation communautaire (article 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008), seuls ses " salariés permanents " doivent être pris en compte à l'exception des " salariés intérimaires " mis à disposition des clients du groupe Jubil Intérim auquel elle appartient ; - l'administration ne pouvait se référer au droit français du travail pour appréhender la définition d'effectif, dès lors que le code du travail français ne permettrait pas selon elle, l'application harmonisée de la notion de PME au sens du droit communautaire à l'échelle de l'ensemble des Etats membres ; - elle est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu par l'article 244 C quater de ce code dès lors que l'effectif du groupe Jubil Intérim à prendre en compte au titre des années 2014 et 2015 est inférieur à 250. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sud intérim Alès qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 97 495 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2015. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 février 2019, dont elle fait appel. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.