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20MA01873

CETATEXT000042506144 J6_L_2020_11_000002001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506144.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/11/2020, 20MA01873, Inédit au recueil Lebon 2020-11-06 CAA de MARSEILLE 20MA01873 excès de pouvoir C ANTOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2000154 du 25 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020 sous le n° 20MA01873, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation administrative ; - le préfet n'a pas statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée le 13 septembre 2019 ; - la décision n'est pas motivée au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... épouse C... a été rejetée pour caducité, par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... épouse C..., de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, a répondu, par une motivation suffisante, aux points 4 et 5 du jugement contesté, au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté au regard de l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, Mme D... épouse C... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision contestée indique que la situation de Mme D... épouse C... " n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur ". Au regard de cette mention, l'auteur de cette décision doit être regardé comme s'étant bien prononcé, contrairement à ce que soutient l'intéressée, au titre de son pouvoir de régularisation. Le moyen manque en fait et doit être écarté. En outre, comme l'a considéré à bon droit le magistrat désigné aux points 9 et 10 du jugement, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui a exercé son pouvoir de régularisation, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de la requérante ne justifiait pas une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour.
  6. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par Mme D... épouse C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 2 à 12 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse C... et à Me B.... Fait à Marseille, le 6 novembre
  9. 4 N° 20MA01873

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