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20MA02197

CETATEXT000042506146 J6_L_2020_11_000002002197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506146.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/11/2020, 20MA02197, Inédit au recueil Lebon 2020-11-06 CAA de MARSEILLE 20MA02197 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1904818 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit relativement à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa durée de présence sur le territoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. D... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
  3. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  6. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et à Me C.... Fait à Marseille, le 6 novembre
  7. 3 N° 20MA02197

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