CETATEXT000042506146 J6_L_2020_11_000002002197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506146.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/11/2020, 20MA02197, Inédit au recueil Lebon 2020-11-06 CAA de MARSEILLE 20MA02197 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1904818 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit relativement à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa durée de présence sur le territoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. D... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
- Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et à Me C.... Fait à Marseille, le 6 novembre
- 3 N° 20MA02197