CETATEXT000042506181 J7_L_2020_11_000002000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506181.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 03/11/2020, 20DA00085, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de DOUAI 20DA00085 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1903419 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'Etat à verser une somme à la SELARL Eden avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Lorsque les membres du collège national de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après s'être connectés d'abord au réseau interne de l'Office avec un identifiant et un mot de passe personnel, ensuite à l'application " thémis " avec un autre identifiant et un mot de passe, valident un avis émis par le collège, l'application génère un avis en format PDF qui ne peut être modifié ou contrefait, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis émis par cette instance ne pouvait pas être regardé comme signé par ses membres. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. D... : S'agissant de la motivation :
- Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. S'agissant de l'examen particulier :
- Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance. S'agissant de l'état de santé :
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. D... souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'abord le traitement qui lui était prescrit à la date de l'arrêté se limitait à du tranquillisant " temesta " à la dose de 2,5 mg par jour pour une posologie allant de 2 à 7,5 mg et à de l'antidépresseur " quitaxon " à la dose de 10 mg par jour pour une posologie allant de 10 à 300 mg, ensuite il n'a pas été justifié de l'acquisition effective des médicaments.
- D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en avril 2019, après examen de l'intéressé, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
- Dans ces conditions, même si le rapport présenté au collège de médecins n'a pas renseigné toutes les rubriques de l'imprimé utilisé et même si l'avis émis par le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale :
- M. D..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo où résident sa mère et ses cinq enfants. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il est sans revenus.
- Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste quant au pouvoir de régularisation ou à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les risques encourus dans le pays de renvoi :
- Les dires du requérant sur ce point n'ont été assortis d'aucune précision ni justification. Le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 juillet
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par M. D... et Me C... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D... à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... D... et à Me B... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. N°20DA00085 5