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20DA00596

CETATEXT000042506182 J7_L_2020_11_000002000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506182.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 03/11/2020, 20DA00596, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de DOUAI 20DA00596 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis LANGUIL M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1904206 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 31323 et R. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - et les observations de Me C... D..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

  1. Lorsque les membres du collège national de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après s'être connectés d'abord au réseau interne de l'Office avec un identifiant et un mot de passe personnel, ensuite à l'application " Thémis " avec un autre identifiant et un mot de passe, valident un avis émis par le collège, l'application génère un avis en format PDF qui ne peut être modifié ou contrefait, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis émis par cette instance ne pouvait pas être regardé comme signé par ses membres. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme E... : S'agissant de la compétence :
  2. L'auteur de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, en vertu de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 23 avril 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur internet. S'agissant de la procédure :
  3. La circonstance, postérieure à l'arrêté, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait droit à la demande de Mme E... tendant à la communication des documents pris en compte par le collège de médecins, est sans influence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré à ce titre du principe du contradictoire et des droits de la défense doit donc être écarté. S'agissant de la vie privée et familiale : Quant à l'état de santé du fils de la requérante :
  4. Mme E..., invoquant le trouble de l'attention avec hyper activité dont souffre son fils A..., a demandé un titre de séjour comme accompagnante d'enfant malade en août
  5. Toutefois, d'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juillet 2019 que si un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'état de santé de A... lui permettrait de voyager sans risque vers l'Algérie où il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le medikinet, prescrit au jeune A... à la dose de 25 mg, n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort ni du courriel sommaire émanant d'un salarié de la société Novartis non identifié, ni d'aucune autre pièce du dossier, ni d'ailleurs des informations accessibles sur internet, que la ritaline, contenant la même substance active le méthylphénidate chlorhydrate, n'est pas disponible en Algérie. Il n'est pas plus démontré qu'un accompagnement approprié à la pathologie en cause n'y serait pas accessible. Quant aux autres éléments de la vie privée et familiale :
  7. Mme E..., née en 1958, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a été pilote de chasse et où elle est propriétaire de son logement. Accompagnée de A... né en 2005 qu'elle a adopté par kafala en 2007, elle est entrée en France pour la dernière fois en novembre 2016 avec un visa court séjour.
  8. Dans ces conditions, même si Mme E... avait une promesse d'embauche et même si son fils était scolarisé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, nonobstant une erreur de plume commise dans l'analyse de l'avis du collège de médecins, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste quant au pouvoir de régularisation ou à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien.
  9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par Mme E... et Me D... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 février 2020 est annulé. Article 2 : La demande de Mme E... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°20DA00596 4

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