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20DA00839, 20DA00840

CETATEXT000042506184 J7_L_2020_11_000002000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506184.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 03/11/2020, 20DA00839, 20DA00840, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de DOUAI 20DA00839, 20DA00840 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL CLAISSE & ASSOCIES M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 mars 2020 portant interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2001998 du 26 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le numéro 20DA00839, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. II - Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le numéro 20DA00840, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre
  3. Il a fait l'objet d'une interdiction de retour en France pendant deux ans le 6 mars
  4. Cette dernière décision a été annulée pour vice de forme le 26 mai 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
  5. A la date du 6 mars 2020, l'obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2019, notifiée le même jour et devenue définitive, était toujours exécutoire. Par suite, c'est à tort que le jugement du 26 mai 2020 a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  6. Il résulte de l'annulation prononcée par le présent arrêt qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 26 mai
  7. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2020 est annulé en ce qu'il a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C... B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 26 mai
  8. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. N° 20DA00839, 20DA00840 3

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