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20DA01031

CETATEXT000042506186 J7_L_2020_11_000002001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/50/61/CETATEXT000042506186.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 03/11/2020, 20DA01031, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de DOUAI 20DA01031 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis BIDAULT M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 mars 2020 portant transfert aux autorités finlandaises. Par un jugement n° 2000934 du 18 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. G... B.... Il soutient que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que le jugement est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2020, M. G... B..., représenté par Me F... E..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. M. B..., ressortissant turc né en 1983, a demandé l'asile aux autorités néerlandaises en mai 2018, aux autorités finlandaises en juillet 2018 puis à la préfecture de la Seine-Maritime en janvier
  3. D'une part, si le requérant affirme être arrivé en France en 2009 et y avoir ensuite été hébergé par sa soeur Aylin, par son frère Ridvan ou " chez des cousins ", aucun justificatif d'une présence en France depuis 2009 n'a été produit à l'instance.
  4. D'autre part, si le requérant soutient que Mme A... B... épouse D..., titulaire d'une carte de résident, est sa soeur, celle-ci a elle-même indiqué, dans une attestation produite en première instance, qu'elle était " cousine maternelle " de M. B... et qu'elle voyait celui-ci " pendant les vacances en Turquie ".
  5. Enfin, la traduction d'un " extrait d'état civil " turc selon lequel Aylin, G... et Ridvan B... ont le même père et la même mère n'est pas de nature à établir que M. C... B..., entré en France en janvier 2019 et reconnu réfugié, est bien le frère de M. G... B....
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  7. Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
  8. D'une part, l'auteur de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et d'un arrêté préfectoral du 4 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet.
  9. D'autre part, pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que Mme A... B... était la cousine du requérant et que l'effectivité du lien entre celui-ci et M. C... B... n'était pas établie.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 mars
  11. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par Me E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 juin 2020 est annulé. Article 2 : La demande de M. G... B... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... B... et à Me F... E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°20DA01031 4

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