Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mei Partners représentée par son président M B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, intervenue le 8 août 2020, refusant d'adopter l'acte réglementaire qui tend à ne donner aux juridictions nationales, statuant en référé, aucune possibilité de se soustraire aux obligations leur incombant dans le cadre du contrôle des aides étatiques instauré par les articles 107 et 108 TFUE ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de récupérer les aides illégales, à la suite de la demande du 8 juin 2020 ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de lui verser les pénalités demandées le 8 juin 2020 ; 4°) d'ordonner que l'Etat récupère provisoirement les aides illégales en cause pour un montant de 2 000 000 000 euros, qui seront versés sur un compte bloqué, dans l'attente du prononcé de la décision au principal qui désignera l'ayant droit définitif de cette somme ; 5°) d'ordonner que l'Etat verser la somme de 627 000 000 euros à la caisse de consignation de l'Etat du Luxembourg, dans l'atteinte du prononcé de la décision au principal qui désignera les ayants droit définitifs de cette somme ; 6°) de prononcer une astreinte de 1 000 000 euros par jour, à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce qui précède dans les délais impartis, à charge pour le ministre de communiquer au Conseil d'Etat et aux requérants une copie des actes justifiant l'exécution des mesures prises ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'importance du préjudice financier résultant de l'immobilisation des sommes demandées le 8 juin 2020, laquelle fait obstacle à la capitalisation de la société européenne banque-assurance européenne des droits fondamentaux (EFRBI) qui doit intervenir avant le 17 décembre 2020, soit un an avant l'échéance de transposition de la directive et, d'autre part, aux effets des décisions contestées sur la situation de la société Mei et de son dirigeant M B... A..., qui se trouvent privés des ressources financières suffisantes pour faire face, à très brèves échéances, à des charges incompressibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant d'adopter l'acte réglementaire demandé dès lors que, faute d'interdiction explicite dans le droit national, les dispositions actuelles du code de justice administrative laissent au juge la possibilité de se soustraire aux obligations lui incombant dans le cadre du contrôle des aides étatiques instauré par les articles 107 et 108 TFUE ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant de récupérer les aides illégales dès lors, en premier lieu, que la qualification d'" aide d'Etat " au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE ne fait aucun doute, en deuxième lieu, la mise à exécution de ces aides a méconnu la procédure prévue à l'article 108 paragraphe 3 TFUE et, en dernier lieu, qu'aucune circonstance exceptionnelle rendant inappropriée une récupération, même provisoire, n'est constatée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 8 août 2020 refusant de verser aux requérants les pénalités et intérêts demandés dès lors, en premier lieu, que la suspension de l'exécution des deux premières décisions implicites entraîne nécessairement la suspension de la troisième décision contestée, en deuxième lieu, que celle-ci produit des effets contraires sur les résultats prescrits par la directive 2019/1937, notamment s'agissant des mesures de protection qu'elle prévoie et, en dernier lieu, qu'elle constitue une " restriction disproportionnée à la formation d'une société européenne " au sens du règlement n° 2157/2001, en ce qu'elle a pour effet d'en empêcher la capitalisation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.