CETATEXT000042515229 J3_L_2020_11_000002002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/52/CETATEXT000042515229.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/11/2020, 20BX02583, 20BX02584, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de BORDEAUX 20BX02583, 20BX02584 plein contentieux C CABINET HOLLEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Guadeloupe entretien maintenance (GEM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner une expertise en vue d'établir, d' une part, le pourcentage d'avancement des travaux qu'elle a réalisés au 25 octobre 2016 et le montant du solde du marché lui restant dû compte tenu de l'avancement des travaux, de dresser, d'autre part, la liste des réserves imputables aux travaux qu'elle a réalisés en chiffrant le coût des travaux nécessaires à la levée de ces réserves et de proposer, enfin, un décompte de liquidation. Par une ordonnance n° 2000091 du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de la société GEM. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, sous le n° 20BX02583, le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2000091 du 30 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de la société GEM, prescrit une mesure d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juillet 2020 en tant qu'elle a désigné M. A... B... en qualité d'expert et désigner en remplacement M. C... D... ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la société GEM le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action en contestation du décompte de liquidation étant forclose, l'expertise est dépourvue de caractère utile, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; - en effet, l'absence de notification d'un mémoire en réclamation de la société GEM dans le délai de 45 jours suivant la notification de ce décompte de liquidation rend ses prétentions irrecevables ; à cet égard le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la notification du décompte de liquidation au-delà du délai de deux mois après résiliation, d'ailleurs due au comportement de la société GEM, ne permettait pas à ce document de tenir lieu de décompte de liquidation ; - à titre subsidiaire, la spécialité de l'expert désigné par le premier juge est inadéquate au regard de l'ouvrage concerné, soit un système de climatisation solaire, qui constitue plus une oeuvre d'ingénierie que d'architecture ; or, l'expert désigné, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre en qualité d'architecte et non d'ingénieur, n'est pas en mesure de fournir des appréciations techniques pertinentes sur les prestations de la société GEM ; il est donc nécessaire de désigner M. D..., expert dans le domaine du génie climatique inscrit sur la liste experts près la cour administrative d'appel de Bordeaux en lieu et place de l'expert actuellement désigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la société GEM, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare s'en remettre à la cour quant à la désignation d'un nouvel expert. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique a été produit le 29 octobre 2020 pour le CH Gérontologique Raizet. II°) Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, sous le n° 20BX02584, le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2000091 du 30 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe Elle présente les mêmes moyens que dans la requête n° 20BX02583 et soutient en outre que le caractère frustratoire de l'expertise et le caractère inadéquat de la spécialité de l'expert désigné justifient qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la société Guadeloupe entretien maintenance (GEM), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. G... en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la construction du nouveau centre hospitalier gérontologique Jacques Salin du Raizet, la société GEM s'est vu confier, le 24 janvier 2012, le lot " CVC ". Elle a ainsi été chargée de concevoir et de réaliser les travaux de construction d'une installation de climatisation solaire. Ayant été placée en procédure de sauvegarde, son mandataire judiciaire a décidé de ne pas poursuivre l'exécution d'un tel marché, qui a dès lors fait l'objet d'une résiliation le 25 octobre 2016. La société GEM, estimant ne pas pouvoir parvenir à obtenir le règlement du solde du marché lui restant dû au titre des travaux qu'elle a réalisés antérieurement à la réalisation du marché, de même que la restitution de sa retenue de garantie, a demandé au juge des référés du tribunal de la Guadeloupe de prescrire une expertise. 2. Le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné cette expertise. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les n° 20BX02583 et n° 20BX02583, présentées pour le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin, concernent la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. Sur la requête n° 20BX02583 : 4. Aux termes de de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 5. Aux termes de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'oeuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. /Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2 ". Aux termes de l'article 47.2.1 du même CCAG travaux : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". L'article 47.2.2 de ce CCAG travaux stipule : " Le décompte de liquidation comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.