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19NT02885

CETATEXT000042515250 J4_L_2020_11_000001902885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/52/CETATEXT000042515250.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/11/2020, 19NT02885, Inédit au recueil Lebon 2020-11-05 CAA de NANTES 19NT02885 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NDIAYE M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1802274 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2010, confirmée le 3 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision de l'Office le 16 février 2012, Mme C..., ressortissante kosovare, née le 7 octobre 1987, a été titulaire de cinq titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade du 12 novembre 2012 au 29 juillet
  4. Le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 28 juin
  5. Mme C... relève appel du jugement du 2 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
  6. Mme C... n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Calvados n'a pas spontanément examiné le droit au séjour de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée irrégulière sur le territoire français le 14 octobre 2009 selon ses déclarations, Mme C... ne justifie d'aucune intégration professionnelle stable ni de liens privés d'une particulière intensité en France. Si son compagnon est titulaire d'un titre de séjour expirant le 14 avril 2019, celui-ci n'a cependant pas vocation à demeurer de manière pérenne en France. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le couple a trois enfants dont deux sont nés en France et l'aîné y est scolarisé.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 novembre
  9. Le rapporteur, J.-E. B... Le président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02885

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.