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20NT00398

CETATEXT000042515265 J4_L_2020_11_000002000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/52/CETATEXT000042515265.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/11/2020, 20NT00398, Inédit au recueil Lebon 2020-11-05 CAA de NANTES 20NT00398 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LESCAILLEZ M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1902831 du 14 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace qu'il présente à l'ordre public ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité algérienne, né le 14 avril 1982, a fait l'objet le 27 novembre 2019 d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M A..., qui était alors écroué à Blois, a été libéré le 30 novembre 2019 et placé immédiatement au centre de rétention administrative de Rennes. Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a mis fin à sa rétention administrative. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a alors renvoyé l'ensemble des conclusions de M.A... devant le tribunal administratif de Caen dans le ressort duquel l'intéressé a sa résidence. Par un jugement du 14 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté (article 2). M.A... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
  3. Le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur d'appréciation de la menace que présente M. A... à l'ordre public est inopérant dès lors que le préfet n'a pas retenu un tel motif dans son arrêté contesté.
  4. M. A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ce moyen.
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... même si celui-ci soutient qu'il a exécuté une précédente mesure d'éloignement en
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 novembre
  7. Le rapporteur, J.-E. B...Le président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00398

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