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19MA02290

CETATEXT000042515270 J6_L_2020_09_000001902290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/52/CETATEXT000042515270.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/09/2020, 19MA02290, Inédit au recueil Lebon 2020-09-02 CAA de MARSEILLE 19MA02290 excès de pouvoir C YOUCHENKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1810648 du 1er février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2019 sous le n° 19MA02290, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation pour y statuer dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif, de sorte qu'elle n'a pu y être présente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle ne pourrait, eu égard à sa situation, mener une existence normale en Guinée alors qu'elle serait libre de le faire en France sans être exposée au risque d'un mariage forcé ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFRA et de la CNDA pour fixer le pays de destination ; - eu égard aux persécutions qu'elle a dû fuir, et aux risques de subir des représailles en cas de retour en Guinée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en décidant de la renvoyer dans ce pays ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée. Par décision du 29 mars 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme B..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement :
  3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... a été convoquée à l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Marseille le 29 janvier 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 129 833 5104 8 datée du 9 janvier 2019, envoyée à l'adresse de la requérante, qui a été retournée au greffe du tribunal avec les mentions " présenté/avisé le 11 janvier 2019 - Pli avisé et non réclamé ". Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure suivie devant le tribunal a été régulière. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. C'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pertinemment contestés et qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge, après avoir relevé que Mme B... n'avait pas saisi l'administration d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ou la protection subsidiaire, a retenu que le préfet s'était borné à constater qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après que sa demande eut été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA.
  5. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence d'examen de sa situation. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  6. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour fixer le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, dont la requérante soutient qu'il est nouveau en appel, a été écarté au point 7 du jugement attaqué par des motifs précis et circonstanciés qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a donc lieu, également, d'adopter.
  7. En se prévalant simplement ce de que, du fait qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine, elle doit demeurer en France sans même soutenir qu'elle y aurait établi le centre de ses intérêts matériels et moraux, Mme B... n'établit pas que l'arrêté contesté du préfet a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles ne peuvent s'interpréter comme contraignant les Etats de respecter le choix fait par les ressortissants étrangers du lieu de leur établissement.
  8. En se bornant à réitérer le récit que l'OFPRA, puis la CNDA ont écarté comme peu circonstancié, imprécis, confus et peu crédible, Mme B... n'apporte aucun élément susceptible de conférer à ce récit la crédibilité que les instances chargées d'examiner sa demande d'asile ou de protection subsidiaire lui ont dénié. Il y a donc lieu d'écarter le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme manifestement dépourvu de fondement.
  9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire, soutenu par une argumentation pour le moins confuse, doit être écarté comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée.
  10. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait pas à motiver spécialement la décision par laquelle, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, il ne lui a pas accordé un délai d'une durée supérieure.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre
  12. 4 N° 19MA02290 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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