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17MA03051

CETATEXT000042515316 J6_L_2020_11_000001703051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/53/CETATEXT000042515316.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/11/2020, 17MA03051, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de MARSEILLE 17MA03051 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SAINT- AVIT & ASSOCIES M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Jean Spada a demandé au tribunal administratif de Nice de fixer le décompte général du lot n° 1 du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes à la somme de 1 459 579,17 euros HT, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 3 mai 2014 avec capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, enfin de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, de la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Archidev la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505146 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, a fixé le décompte général du marché à 19 440,61 euros TTC en faveur de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, a condamné la société Jean Spada à verser cette somme à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, et a mis à la charge de la société Jean Spada une somme de 1 000 euros chacun à verser à la société Archidev et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Le tribunal a également rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis présentées au titre des dépens à l'encontre de la société Archidev et appelant en garantie la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et la société Egis Bâtiment Méditerranée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 janvier 2018, la société Jean Spada, représentée par Me I... D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de fixer le décompte général du lot n° 1 du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes à la somme de 1 459 579,17 euros HT et de condamner la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 3 mai 2014 avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev au paiement d'une somme de 2 202 980 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, de la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Archidev la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation développée sur les quantités d'acier, au regard des plans d'exécution en cours de marché ; - le surcoût d'acier procède d'une erreur du maître d'oeuvre dans son appel d'offres ; - les délais d'exécution des travaux étaient de 20 mois ; les délais de réalisation du gros-oeuvre ont été de 39,5 mois pour un délai initial de 20 mois ; - sa demande est recevable ; - le maître d'ouvrage est fautif dès lors qu'il a remis les plans d'exécution avec retard ; cette faute est à l'origine de son préjudice ; - le maître de l'ouvrage lui est redevable d'une somme de 2 202 980 euros HT ; - le montant des travaux de modification de la surface du béton ne peut être mis à sa charge, dès lors qu'il s'agit de travaux modificatifs non prévus au marché initial ; - la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, représentée par la SCP Charrel, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter les conclusions de la société Spada tendant à la fixation du décompte à hauteur de 1 459 579,178 euros HT ; 2°) à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, de fixer le décompte général à la somme de 163 620,61 euros HT et de condamner la société Spada à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la société Spada la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; le tribunal administratif de Nice a répondu à l'ensemble des arguments de la société Jean Spada ; - il revenait à la société Jean Spada d'évaluer les quantité d'acier ; - le délai global d'exécution était de 34 mois ; - à titre subsidiaire, les conséquences des modifications liées à l'ouvrage ont été réglées définitivement par neuf avenants au contrat et la société Jean Spada n'est plus fondée à demander une indemnité à ce titre ; - les travaux supplémentaires invoqués par la société Spada n'étaient pas nécessaires et étaient compris dans le forfait ou dans les travaux payés au titre des avenants ; ils ne sont pas indemnisables ; - le délai contractuel d'exécution était de 36 mois et n'a été dépassé que de 2,5 mois ; la société Jean Spada n'a émis aucune réserve sur les ordres de service n° 5 et 6 bis modifiant les délais d'exécution ; - la société Jean Spada lui est redevable de la somme de 144 180 euros au titre des pénalités de retard ; - la société Jean Spada lui est redevable de la somme de 79 063,78 euros au titre des malfaçons et non-conformités qui lui sont imputables ; - la société Jean Spada lui est redevable de la somme de 163 620,61 euros HT au titre du décompte général du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2018, la société Egis Bâtiment Méditerranée, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice et de rejeter les conclusions de la société Spada ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et la société Egis Bâtiment Méditerranée à la garantir de toute condamnation ; 3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dépassement des coûts concernant les quantités d'acier ne lui est pas imputable ; la faute du maître d'oeuvre doit être écartée dès lors que le DCE ne comprenait aucune évaluation des quantités d'acier. - les coûts supplémentaires de frais de chantier ne lui sont pas imputables ; la durée totale d'exécution du chantier était de 34 mois ; la demande relative à la perte d'industrie n'est pas justifiée ; - l'appel en garantie de la société Archidev doit être rejeté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 février 2018, la SARL Archidev, représentée par Me A... F..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnation formulées par la société Jean Spada à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Egis Bâtiment Méditerranée à la relever en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de l'entreprise Spada concernant les quantités d'acier et l'allongement des délais ne sont pas fondées ; - sur le terrain quasi-délictuel, la faute du groupement de maître d'oeuvre ne peut être invoquée ; la société Spada n'invoque aucune faute spécifique de la SARL Archidev ; - la détermination des quantités d'acier ne relevait pas des missions de l'architecte ; l'erreur de chiffrage est imputable à la société Jean Spada ; - l'avenant n° 1 au contrat a réglé définitivement la question des quantités d'acier ; les frais supplémentaires seraient en tout état de cause à la charge du maître de l'ouvrage ; - les plans d'exécution étaient à la seule charge de la société Egis Bâtiment Méditerranée ; - les frais de chantier allégués par la société Jean Spada ne sont pas justifiés ; - aucun frais de retard ne peut être imputé à Archidev ; - la demande relative aux frais généraux n'est pas justifiée ; - la demande relative à la perte d'industrie n'est pas justifiée ; - la responsabilité d'Archidev ne peut être engagée concernant le paiement des travaux supplémentaires ; - la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et la société Egis Bâtiment Méditerranée doivent être condamnées à relever et garantir la société Archidev. Par ordonnance en date du 30 janvier 2018, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 20 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; - le cahier des clauses administratives générales des marchés publics des fournitures courantes et des services applicables ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et de Me C... pour la SARL Archidev. Considérant ce qui suit :
  2. Par acte d'engagement du 26 octobre 2009, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a confié à la société Jean Spada le lot n° 1 " gros oeuvre, structure, terrassement, réseaux divers, espaces verts " du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes. Le montant total du lot n° 1 s'élevait à 9 945 391,25 euros HT, comprenant un marché de base de 9 612 628,25 euros HT et une option de 332 763 euros HT. Par un jugement n° 1505146 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Jean Spada tendant à fixer le décompte général du marché à la somme de 1 459 579,17 euros HT et à la condamnation solidaire des sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC. Le tribunal administratif de Nice a fixé le décompte général du marché à 19 440,61 euros en faveur de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et a condamné la société Jean Spada à verser cette somme à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. La société Jean Spada relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement
  3. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les premiers juges, dans les considérants 1 à 3 du jugement, ont écarté toute faute du maître d'oeuvre relative à la hausse non contractuelle de la quantité d'acier en faisant valoir que le DCE ne contenait pas d'indication quant aux quantités d'acier et que l'évaluation de ces quantités relevait de l'entrepreneur dans le cadre de la formulation de son offre. Cette motivation excluait explicitement toute erreur fautive du maître d'oeuvre concernant l'établissement des quantités d'acier dans les termes du contrat, et répondait au moyen tiré de la faute du maître d'oeuvre résultant du défaut de contrôle exercé par ce dernier sur les quantités d'acier. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, la requérante a fait valoir que le maître d'oeuvre avait fourni les plans d'exécution, et que " ces plans n'étaient pas accompagnés des nomenclatures ni des métrés faisant apparaître le poids des aciers ". Toutefois, la société Jean Spada, qui a précisé immédiatement que les quantités d'acier figuraient en tout état de cause au contrat, n'a pas tiré les conséquences de ces insuffisances et n'a pas explicitement relevé de faute du maître d'oeuvre dans l'établissement des plans initiaux, qui aurait été à l'origine de l'erreur d'évaluation sur les quantités d'acier. Ainsi, elle n'a articulé son moyen que sur la faute résultant du contrôle par le maître d'oeuvre des quantités d'acier fixées au marché, moyen auquel le tribunal administratif de Nice a répondu. Par suite, la société Jean Spada n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice serait sur ce point entaché d'insuffisance de motivation ou d'omission à statuer.
  4. Si la requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maître d'oeuvre a commis une faute en transmettant les plans avec un retard considérable, ce moyen était inopérant dès lors que le titulaire du marché ne peut utilement se prévaloir de la faute du maître d'oeuvre à l'appui d'une demande indemnitaire tendant à la réparation par le maître de l'ouvrage des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait. Les premiers juges ont en tout état de cause rejeté la demande d'indemnisation relative aux conséquences de l'allongement des délais d'exécution, à l'appui desquelles le moyen était soulevé, au motif que l'existence du préjudice allégué n'était pas établie. Ils n'avaient dès lors pas à se prononcer sur la réalité de la faute invoquée. Dans ces conditions, la société Jean Spada n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice serait pour cette raison entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement En ce qui concerne les quantités d'acier :
  5. La société Jean Spada demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la mise en oeuvre de quantités d'acier supérieures à celles qui étaient prévues initialement par les pièces du contrat. Il ressort des pièces du dossier que le lot n° 1 était un marché global et forfaitaire. Le document de consultation des entreprises ne comprenait aucune indication concernant les quantités d'acier nécessaires. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, il revenait à la société Spada, dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire, d'estimer les quantités d'acier nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage et de définir son offre financière sur la base de cette estimation. Il appartenait en particulier à la société Jean Spada, en vertu des stipulations de l'article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Ni le fait que son estimation établie dans le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire a été jointe au dossier de consultation des entreprises (DCE) et constituait dès lors une pièce du marché, ni le fait que le maître de l'ouvrage a demandé des précisions sur cette estimation lors de la procédure d'appel d'offres ne sont de nature à faire regarder l'erreur d'estimation comme résultant d'une faute du maître de l'ouvrage. La société Jean Spada soutient par ailleurs que les plans initiaux fournis au DCE, qui ont servi à former sa première estimation de la quantité d'acier, étaient erronés. Elle fait valoir que la comparaison avec les plans d'exécution a permis de constater l'insuffisance des plans initiaux fournis par le maître d'oeuvre, et à eux seuls lui ont permis de revoir son estimation des quantités d'acier nécessaires. Toutefois, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes, et n'établit ni l'insuffisance des plans versés au DCE ni les conditions de réévaluation des quantités d'acier qu'elle allègue. Si la requérante produit plusieurs documents du bureau d'études GCMGC réalisés à sa demande, tendant à établir qu'elle a fait une estimation correcte des quantités d'acier au vu des pièces du dossier d'appel d'offres, cette circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage dans le dépassement des quantités utilisées par rapport à l'estimation initiale. Par ailleurs, la société Jean Spada ne peut utilement se prévaloir de la faute du maître d'oeuvre à l'appui d'une demande indemnitaire tendant à la réparation par le maître de l'ouvrage des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait.
  6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la société Jean Spada n'est pas fondée à demander réparation des conséquences de la hausse non contractuelle de la quantité d'acier utilisée. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne les délais d'exécution :
  7. Aux termes de l'article 19 du CCAG-Travaux applicable au litige : " 19 1 Délais d'exécution : 19.11 Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. /En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution comprend, si elle existe, la période de préparation définie au 1 de l'article
  8. (...) 19.2 Prolongation des délais d'exécution : 19.
  9. Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée l'entrepreneur par ordre de service. ".
  10. Aux termes de l'article E de l'acte d'engagement du marché litigieux : " Les prestations seront exécutées dans le délai de vingt-huit mois à compter de la date qui sera indiquée dans l'ordre de service prescrivant le commencement d'exécution. La période de préparation non comprise dans ce délai est de six mois, à compter de la date qui sera indiquée dans l'ordre de service prescrivant son démarrage. " Il s'ensuit que le délai contractuel d'exécution prévu initialement au contrat était de 34 mois et non de 20 comme le soutient la société requérante.
  11. Il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 1, le maître de l'ouvrage a prononcé l'ouverture de la période de préparation au 30 novembre
  12. Cette période de préparation, d'une durée de 6 mois, s'est achevée le 30 mai
  13. Le démarrage des travaux a été ordonné le 30 août 2010 par l'ordre de service n° 3 en date du 20 juillet
  14. Les délais d'exécution ont été prolongés d'un mois par l'ordre de service n° 5 en date du 23 février
  15. Par ordre de service n° 6 bis, en date du 25 février 2013, les délais d'exécution ont de nouveau été prolongés de 5 mois. Ces ordres de service n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Jean Spada. Il résulte de l'instruction que les modifications de projet ont été définies dans des avenants au contrat et n'ont eu aucune incidence sur les délais d'exécution du marché. Ainsi, le délai contractuel global, initialement établi à 34 mois, a été régulièrement prolongé de 6 mois pour être porté à 40 mois. Les délais d'exécution globaux courraient ainsi jusqu'au 30 mars
  16. Les délais d'exécution des travaux hors période de préparation, initialement fixés à 28 mois, ayant été prolongés de 6 mois, courraient jusqu'au 30 juin
  17. Les ouvrages ont été réceptionnés le 15 mars
  18. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais d'exécution du marché auraient été dépassés, et la faute du maître de l'ouvrage sur ce point n'est pas établie.
  19. Si la requérante invoque la faute du maître de l'ouvrage au titre d'un défaut de programmation dans l'opération de construction, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Il résulte en tout état de cause de ce qui précède que les travaux ont été exécutés dans les délais prévus au contrat et que la faute alléguée tirée du manquement du maître de l'ouvrage concernant l'évaluation du volume et la nature des travaux à exécuter doit être écartée. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une faute du maître d'oeuvre serait à l'origine du préjudice qu'elle allègue concernant un dépassement des délais d'exécution contractuels, faute qui ne peut en tout état de cause utilement appuyer une demande indemnitaire tendant à la réparation par le maître de l'ouvrage des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait.
  20. En outre, dans ses écritures d'appel, la société Jean Spada n'apporte aucune justification sur les surcoûts qu'elle aurait supportés du fait de l'allongement de la durée du chantier. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, aux points 7, 8 et 9 de leur jugement, ont indiqué que la réalité du préjudice invoqué par la requérante n'était pas établie. La requérante, dans ses écritures devant la Cour, n'apporte aucun élément nouveau tendant à établir la réalité de son préjudice.
  21. Concernant la perte d'industrie, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, aux points 10 et 11 de leur jugement, ont indiqué que la réalité du préjudice invoqué par la requérante n'était pas établie, notamment au regard de l'absence de justifications comptables sur la perte de chiffre d'affaires alléguée. La requérante, dans ses écritures devant la Cour, se borne à reprendre les éléments présentés en première instance et écartés par les premiers juges. Elle n'apporte aucun élément nouveau tendant à établir la réalité de son préjudice.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jean Spada, qui n'établit ni une faute du maître de l'ouvrage, ni la réalité des surcoûts qu'elle allègue, n'est pas fondée à demander réparations des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une prolongation des délais d'exécution. En ce qui concerne les malfaçons :
  23. Aux termes de l'article 41 du CCGA Travaux

(1976): " (...) 41.
  1. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article
  2. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. ". Aux termes de l'article 44.1 du CCGA Travaux
(1976): " Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :
  1. a)Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ;
  2. b)Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
  3. c)Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ;
  4. d)Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. /Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour l'objet de remédier aux déficient énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. /L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. /A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4. ". Aux termes de son article 44.2 : " Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41. ". 14. La requérante conteste la somme de 79 063,78 euros HT mise à sa charge au titre des dépenses mises en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour remédier aux malfaçons et non conformités constatées et réservées lors de la réception de l'ouvrage le 18 mars 2013. Elle soutient que ces malfaçons correspondent à une faute de conception, procédant d'un choix de béton inadapté, que les travaux demandés correspondraient dès lors à une amélioration de l'ouvrage et que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée au titre de la garantie de plein achèvement. 15. Il résulte de l'instruction qu'une visite contradictoire relative à l'état de surface des bétons polis, à laquelle la société Jean Spada ne conteste pas avoir participé et dont elle ne conteste pas le compte-rendu, a eu lieu le 22 janvier 2014. Cette visite a permis de constater l'existence de fissures dans les bétons, qui devaient faire l'objet d'un traitement par résine teintée, et sur certaines zones une usure et un encrassement anormal du béton. Concernant ces désordres, le document précise que les travaux de reprise devraient consister en " l'application d'une couche d'environ 3 à 5 mm d'une résine granito ". Il résulte de l'instruction que les frais exposés par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis correspondent à des dépenses pour la fourniture et la pose d'un tapis de cheminement pour 15 251 euros HT, la fourniture et la pose d'une moquette de cheminement pour 45 973,39 euros, la réalisation d'un grenaillage pour un montant de 7 839 euros HT et le traitement des sols des locaux techniques pour 10 000 euros HT. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dépenses en cause avaient vocation à prévenir l'aggravation des dommages et à remédier à l'aspect visuel des bétons endommagés. La société Jean Spada n'apporte aucun élément de nature à établir que de tels travaux représenteraient une plus-value. 16. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par courrier du 12 mars 2014, le maître de l'ouvrage a expressément prolongé de 6 mois le délai de garantie de parfait achèvement. Par un courrier en date du 8 septembre 2014, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a mis en demeure la société Jean Spada de réaliser les travaux prévus au titre de la garantie de plein achèvement et a de nouveau prolongé expressément ce délai. L'insuffisante qualité du matériau prévu au contrat n'est pas de nature à exonérer l'entrepreneur de son obligation de remédier aux désordres au titre de la garantie de plein achèvement dès lors qu'il a, directement ou au titre de son devoir de conseil, participé au choix de ce matériau. En l'espèce, la société Jean Spada n'établit ni même n'allègue que le choix du béton lui aurait été imposé par le maître de l'ouvrage. Elle n'établit pas davantage que le choix du béton aurait été le fait du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage, et ne démontre pas, dès lors, l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre. Dans ces conditions, les frais engagés procèdent d'une faute de l'entrepreneur, dont la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de plein achèvement peut être engagée. 17. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de la société Jean Spada les frais en cause, visant à remédier provisoirement à des dommages couverts par la garantie de plein achèvement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Jean Spada doit être rejetée. La communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, qui a demandé à titre principal la confirmation du jugement et le rejet des conclusions de la société Spada, n'a présenté de conclusions au titre de l'effet dévolutif de l'appel qu'à titre subsidiaire. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Archidev, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Jean Spada les sommes que cette dernière réclame sur le fondement de ces dispositions. 20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jean Spada la somme de 2 000 euros chacun à verser à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à la société Egis Bâtiment Méditerranée et à la société Archidev. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Jean Spada est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la société Jean Spada la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Il est mis à la charge de la société Jean Spada la somme de 2 000 euros à verser à la société Egis Bâtiment Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Il est mis à la charge de la société Jean Spada la somme de 2 000 euros à verser à la société Archidev sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean Spada, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à la société Egis Bâtiment Méditerranée et à la société Archidev. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme H... J..., présidente assesseure, - M. G... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre 2020. 11N° 17MA03051 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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