CETATEXT000042515372 J6_L_2020_11_000001902932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/53/CETATEXT000042515372.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2020, 19MA02932, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de MARSEILLE 19MA02932 plein contentieux C BORGEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à raison de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 16 septembre 2016, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'exacte étendue de ses préjudices et de condamner la métropole à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel. Par un jugement n° 1701003 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de désigner un expert avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de son accident ; 3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute résulte d'une excavation d'un diamètre de vingt-cinq centimètres au moins, qui caractérise un entretien insuffisant de la chaussée ; - en l'absence d'imprudence de sa part, aucune faute de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité ne peut lui être reprochée ; - à titre subsidiaire, cette exonération ne saurait être totale ; - compte-tenu des séquelles qu'elle conserve de son accident, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à faire valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, dans l'attente des conclusions de l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - à titre subsidiaire, la victime, habituée des lieux et qui a traversé la chaussée hors de tout passage piéton, a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, il revient à la victime de faire état de ses préjudices et non de solliciter une indemnité provisionnelle dans l'attente d'une expertise, à laquelle elle ne s'opposerait pas. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.