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19MA03279

CETATEXT000042515374 J6_L_2020_11_000001903279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/53/CETATEXT000042515374.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/11/2020, 19MA03279, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de MARSEILLE 19MA03279 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... H... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle le président du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et d'enjoindre au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice et au recteur de l'académie de Nice de statuer à nouveau sur le renouvellement de son contrat au 1er juillet 2015 dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702006 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme H..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'enjoindre au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice et au recteur de l'académie de Nice de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement du contrat du 1er juillet 2015, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision du 31 mars 2017 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'avis de la commission du 16 juin 2016 est irrégulier ; - la décision et le jugement attaqués méconnaissent les articles 21 et 37 de la Constitution et le principe constitutionnel de liberté syndicale et de participation des travailleurs ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intérêt du service n'est pas établi ; le motif économique allégué pour justifier le non-renouvellement de son contrat est erroné ; son activité de secrétariat ne se limite pas aux actions de formation délivrées sur le site du lycée Paul Augier ; - elle a été remplacée par un autre agent contractuel sur le même poste ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a méconnu les règles d'administration de la preuve ; il appartient à l'administration d'établir qu'elle n'a pas été remplacée dans ses fonctions par un autre agent contractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020 , le ministre de l'éducation nationale, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la commission a été régulièrement consultée ; - le motif du non-renouvellement est sans lien avec le mandat syndical exercé par la requérante ; - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision est inopérant ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de qualification juridique ; la décision a été prise pour un motif économique en lien avec l'intérêt du service ; la requérante ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; - aucun agent n'a été engagé à sa place. Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre

  1. Le 2 octobre 2020, la Cour a fait une demande de pièces pour compléter l'instruction. Des pièces complémentaires ont été versées au dossier le 12 octobre 2020 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour Mme H.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme H... a été recrutée en qualité d'assistante administrative vacataire au secrétariat de l'activité de formation continue du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice à compter du 10 septembre 2014 et jusqu'au 30 septembre
  3. Elle a ensuite bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour une durée de neuf mois du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, puis d'un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 30 juin
  4. Par courrier du 31 mars 2017, le président du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice a informé la requérante que, après avis de la commission consultative paritaire du 16 juin 2016, il avait décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Mme H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement du 17 mai 2019 :
  5. Aux termes de l'article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : /- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; /- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; /- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; /- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. /La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. /Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptés compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. /Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
  6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
  7. Il résulte de l'instruction que Mme H... a été embauchée en qualité de contractuelle pour occuper un poste de secrétaire administrative au GRETA Tourisme-Hôtellerie, rattaché au lycée Paul Augier de Nice. Pour motiver sa décision, le président du GRETA Tourisme-Hôtellerie a fait valoir que le non-renouvellement du contrat de l'intéressée procédait d'une " baisse du chiffre d'affaires du GRETA Tourisme-Hôtellerie sur le site Paul Augier qui a rendu nécessaire une réorganisation des services administratifs ". Pour justifier cette réorganisation des services administratifs, le ministre fait valoir que la situation financière du site " Paul Augier " était déficitaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du compte-rendu du conseil d'administration du 21 avril 2016 et de ses annexes relatives à la situation comptable pour l'exercice 2015, que la situation financière globale du GRETA Tourisme-Hôtellerie aurait justifié une réorganisation des services, notamment un redéploiement ou une réduction des effectifs pour un motif économique. Ni ces documents ni aucun autre document comptable versé au dossier ne comportent de mention spécifique relative aux résultats d'exploitation site par site, permettant d'établir que la situation financière du " site Paul Augier " aurait été déficitaire en
  8. Si l'avis de la commission administrative paritaire en date du 16 juin 2016 mentionne que l'évolution du chiffre d'affaires du GRETA sur le site du lycée Paul Augier entre 2014 et 2015 est de " -6 % entre 2014 et 2015 concernant les actions de formation ", et fait état d'" incertitudes en ce qui concerne les perspectives de développement ", ces éléments, au demeurant non établis, ne permettent pas, à eux seuls, de justifier une mesure de réorganisation des services administratifs du GRETA Tourisme-Hôtellerie, prise dans l'intérêt du service. Le tableau figurant sur un courriel daté du 8 octobre 2020 faisant état d'un déficit comptable sur le site " LTH " en 2016 ne comporte aucune précision sur les activités ou les éléments comptables pris en compte et n'a aucune valeur probante. Par ailleurs, le contrat de travail de Mme H... stipule, aux termes de son article 1, qu'elle exerce ses fonctions de secrétaire administrative au sein du " GRETA T.H. - Lycée Paul Augier - Nice ". Il ressort de l'examen de sa fiche de poste qu'elle exerçait des missions générales de secrétariat, de contribution au bon déroulement des activités du service, et qu'elle devait assurer la correspondance avec le RIME. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que son activité n'était pas limitée aux actions de formation spécifiquement exercées sur le site du lycée hôtelier Paul Augier, qui est l'établissement support du GRETA Tourisme-Hôtellerie, mais, comme elle le soutient, couvrait l'intégralité des établissements du groupement situés dans les Alpes-Maritimes et le Var. Ainsi, la circonstance invoquée par l'autorité administrative, tirée de la baisse du chiffre d'affaires du GRETA Tourisme-Hôtellerie concernant les actions de formation exercées sur le site du lycée Paul Augier, était sans lien direct avec les activités de secrétariat de Mme H... et ne pouvait justifier à elle seule une réorganisation du service à l'origine du non-renouvellement de son contrat. En outre, il résulte de l'instruction que par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois, en date du 16 décembre 2016, le GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice a engagé une secrétaire administrative à temps complet, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 août
  9. La fiche de poste à laquelle renvoie ce contrat de travail, versée au dossier, indique que l'agent s'est vu confier des missions identiques à celles qui figuraient sur la fiche de poste de Mme H.... Les descriptifs des activités et des compétences attendues figurant sur les deux fiches de poste sont également en tous points identiques. Mme H... a ainsi été remplacée poste pour poste six mois après son départ. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la nécessité de réorganiser le service au regard d'une baisse d'activité sur le site Paul Augier, invoquée par le GRETA pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante, était un motif entaché d'inexactitude matérielle. En l'absence de tout autre motif lié à l'intérêt du service allégué par l'administration, Mme H... est fondée à soutenir que la décision du 30 mars 2017 était illégale et en à demander l'annulation.
  10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 2019 et la décision du président du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice du 31 mars 2017 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-1-1 du même code : " Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
  12. Les stipulations du contrat de travail de Mme H... prévoient dans son article 10 que le contrat est susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. Au regard de ces stipulations, l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme H..., implique nécessairement qu'il soit enjoint au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice de réintégrer juridiquement Mme H... au 30 juin 2016 et d'examiner rétroactivement la situation qui aurait été la sienne à cette date si elle n'avait été illégalement évincée du service, dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 2019 et la décision du président du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice du 31 mars 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice de réintégrer juridiquement Mme H... au 30 juin 2016 et de réexaminer sa situation à cette date, dans le délai d'un mois. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice et au SGEN - CFDT. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre
  14. 6N° 19MA03279 MY 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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