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20MA02024

CETATEXT000042515422 J6_L_2020_11_000002002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/54/CETATEXT000042515422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/11/2020, 20MA02024, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de MARSEILLE 20MA02024 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU PYXIS AVOCATS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000569 du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 mai 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France justifie la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle vit avec le père de son second enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
  3. Par ordonnance en date du 23 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre
  4. Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 16 octobre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. Mme B..., née le 25 décembre 1986, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 10 juin
  6. Par arrêté du 29 novembre 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et a ordonné son éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... déclare être entrée en France en juin 2017, soit moins de deux ans et demi avant la date de la décision attaquée. Elle est la mère de deux enfants nés en France le 26 mai 2018 et le 14 novembre
  9. Il est constant que Mme B... ne vit pas avec M. A..., qui avait déclaré la paternité de son premier enfant. Il ressort des termes mêmes de la requête que l'identité du père biologique du premier enfant de Mme B... a été contestée, et il est constant que M. A... n'est pas le père. Si la requérante produit des attestations et plusieurs formulaires de réception de versements financiers, ces éléments sont sans incidence sur le droit au séjour de Mme B..., dès lors que l'existence de liens familiaux entre M. A... et l'enfant n'est pas établie. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... ne vivait pas avec M. D..., le père de son second enfant. Mme B..., qui se borne à produire une convention parentale sans valeur probante et une attestation de visite, n'établit pas davantage l'existence de liens familiaux stables et durables entre son second enfant et M. D.... Si elle fait valoir que sa situation a évolué depuis le mois de juin 2020, les éléments invoqués sont postérieurs à la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'intégration socio-économique alléguée par la requérante ne justifie pas à elle seule la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et au regard de la courte durée du séjour en France de Mme B..., la décision attaquée ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  11. Il résulte de ce qui précède que l'identité du père du premier enfant de Mme B... n'est pas connue, et que M. A... n'a aucun lien familial établi avec lui. Mme B... n'établit pas l'existence de liens familiaux stables entre son deuxième enfant et son père. Elle ne démontre pas davantage qu'il participerait effectivement à son éducation. Par suite, la mesure d'éloignement en cause n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. En outre, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme B... de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par Me C... au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme F... H..., présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre
  13. 5N° 20MA02024

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