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20MA03231

CETATEXT000042515435 J6_L_2020_11_000002003231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/54/CETATEXT000042515435.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2020, 20MA03231, Inédit au recueil Lebon 2020-11-04 CAA de MARSEILLE 20MA03231 excès de pouvoir C MCL AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de Saint Cyr sur Mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée en raison des agissements de harcèlement moral et de discrimination dont elle estimait avoir été victime, de condamner la commune de Saint Cyr sur Mer à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de tels agissements, d'enjoindre au maire de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1801517 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20MA3231, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre 2020 et 1er octobre 2020, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée du maire de Saint Cyr sur Mer ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint Cyr sur Mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de condamner la commune de Saint Cyr sur Mer à lui payer des indemnités d'un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont elle est victime ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est établi que des obstacles injustifiés et intentionnels ont été mis à son avancement ; - le tribunal a ignoré l'absence de justifications apportées à la remise en cause de ses compétences professionnelles ; - la circonstance qu'elle n'a pas contesté la sanction qui lui a été infligée ne permet pas de considérer que cette sanction n'était pas illégale ; en s'abstenant de relever les illégalités, tenant à l'absence de motivation, au fait que cette sanction reposait sur des faits non établis et son caractère disproportionné, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ; - le tribunal a ignoré l'absence de justifications apportées au refus de la doter d'une arme de service alors en outre que, contrairement à ce qui a été soutenu, elle ne peut disposer d'un Taser que s'il y en a un de disponible, a été dépourvue de tonfa durant l'année 2019 ; du fait que la commune n'a jamais répondu à ses demandes d'inscription à des séances de tir, l'autorisation de port d'armes dont elle dispose a été suspendue le 28 mars 2019 ; elle se trouve être l'agent de la police municipale affectée au service de police générale de la commune la moins bien armée, sans que rien ne le justifie ; - le tribunal a indûment écarté les manifestations d'humour pour le moins déplacé dont elle a fait l'objet ; - malgré sa demande, elle n'a pas été nommée sur un poste, que la commune a préféré laisser vacant plutôt que de l'y affecter ; bien que la plus ancienne dans le service et malgré sa connaissance de la ville, elle n'est jamais désignée comme responsable, la commune préférant désigner des agents moins anciens et moins expérimentés ; - elle est à ce jour, totalement isolée au sein du service et évincée des réunions de service ; - une caméra et un micro espions ont été placés à l'insu des agents dans leur bureau, ce qui démontre le caractère délétère dans lequel travaille la police municipale et explique l'absence de témoignage de la part de ses collègues alors même qu'ils regrettent le traitement qui lui est infligé ; - l'oubli de restituer son boitier de verbalisation qu'elle avait laissé dans les vestiaires a fait l'objet d'une main-courante détaillée alors que les oublis de même nature par ses collègues ne donnent lieu à aucun rapport particulier ; - le tribunal a refusé de tenir compte de la dégradation de son état de santé, pourtant imputable aux conditions dans lesquelles elle exerce ses fonctions ; - le tribunal a également refusé de prendre en considération l'absence de régularisation de sa situation administrative et financière, pourtant invoquée en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme A..., qui exerce les fonctions de brigadier-chef de la police municipale à Saint Cyr sur Mer, relève appel du jugement du 27 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de Saint Cyr sur Mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune de Saint Cyr sur Mer à lui verser des indemnités d'un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient être victime.
  3. Mme A... reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte des griefs qu'elle avait exposés en première instance, tenant notamment aux obstacles mis de manière prétendument intentionnelle à son avancement, à la remise en cause prétendument injustifiée de ses compétences professionnelles, à la sanction prétendument illégale qui lui a été infligée qu'elle n'a, au demeurant, pas contestée, au refus de la doter d'une arme de service, aux manifestations d'humour déplacé dont elle aurait fait l'objet, au refus de la nommer sur un poste vacant et aux refus de la désigner en qualité de responsable malgré son ancienneté et son expérience, à la dégradation de son état de santé et à l'absence de régularisation de sa situation administrative et financière après sa réintégration. Ces griefs, qu'elle réitère en appel sans apporter de justificatifs davantage probants qu'en première instance et qui ne sont étayés que par ses propres affirmations ou par l'interprétation qu'elle donne de situations qui relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, de faire présumer qu'elle serait victime d'une situation susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet
  4. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal, après avoir refusé d'annuler la décision contestée du maire de Saint Cyr sur Mer, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités réparant les préjudices résultant du prétendu harcèlement dont elle soutenait être victime.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Copie en sera adressée à la commune de Saint Cyr sur Mer. Fait à Marseille, le 4 novembre
  6. 2 N° 20MA03231 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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