CETATEXT000042518670 J0_L_2020_11_000001903695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/86/CETATEXT000042518670.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE03695, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de VERSAILLES 19VE03695 3ème chambre excès de pouvoir C Mme DANIELIAN PAULHAC Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1809748 du 22 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2019 et le 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 19VE01545 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 5 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance, de la déclarer nulle et non avenue et d'ordonner la remise à l'instruction de sa requête. Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors que le jugement dont il fait appel lui a été notifié par lettre recommandée le 29 mars 2019 et que, par conséquent, c'est par erreur que sa requête, enregistrée le 29 avril 2019, a été rejetée pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.