CETATEXT000042518912 J5_L_2020_11_000001903199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/89/CETATEXT000042518912.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/11/2020, 19NC03199, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de NANCY 19NC03199 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS JEANNOT Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant 28 mois ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1901513 du 3 juin 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant 28 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen (DIS) ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - la motivation lapidaire de la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas motivée en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle est insuffisamment motivée dans son principe et sa durée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les membres de la famille de M. B... sont en situation irrégulière en France, l'un de ses fils étant d'ailleurs déjà retourné en Albanie, le 15 décembre 2018 ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant albanais né le 7 janvier 1968, est entré en France le 15 mars 2017, accompagné de son épouse et de deux de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 juillet 2017 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 10 juillet 2018, décision confirmée par la CNDA le 5 février 2019. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination lui a été notifié le 23 février 2018. M. B... s'est cependant maintenu sur le territoire français. Il a été interpellé en situation irrégulière le 23 mai 2019. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de 28 mois. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Par un jugement du 3 juin 2019, dont M. B... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2019. Sur le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le 23 mai 2019, M. B... a été auditionné par les services de police, le 24 mai 2019, sur la régularité de son séjour en France. Il a alors été en mesure de présenter ses observations sur la perspective d'un retour en Albanie et a précisé qu'il désirait rester en France avec son épouse et ses enfants tout en relevant qu'il souhaitait que son fils A..., éloigné à destination de l'Albanie le 15 décembre 2018, puisse revenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". 5. En premier lieu, l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle les conditions d'entrée de M. B... en France. Il précise que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées et qu'il n'a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Il décrit la situation familiale de M. B... et en particulier la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, également en situation irrégulière. Il mentionne que son fils majeur, A..., a été éloigné à destination de l'Albanie, le 15 décembre 2018. Il énonce également qu'un retour en Albanie ne fait courir aucun risque à M. B... pour sa vie ou sa liberté. Par suite, il résulte des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui est suffisamment motivée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... et en particulier de sa situation privée et familiale. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation privée et familiale de M. B... avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, sans s'estimer en situation de compétence liée pour édicter cette mesure. Le moyen d'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France, le 15 mars 2017. Son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, est en situation irrégulière en France. L'un de ses fils majeurs, A..., entré en France quelques semaines avant ses parents, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Albanie, qui a été exécutée le 15 décembre 2018. Une obligation de quitter le territoire français a été édictée, le 18 juin 2019, à l'encontre de son autre fils majeur, Aleksander. Rien ne s'oppose à ce que son plus jeune fils, né le 9 avril 2000, suive ses parents en cas de retour en Albanie. De plus, une obligation de quitter le territoire français a également été édictée, le 16 décembre 2019, à l'encontre du frère et de la belle-soeur du requérant. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où son fils A... est retourné le 15 décembre 2018. Ainsi, en l'absence de situation régulière en France des membres de la famille de M. B... et en particulier de son épouse, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2019 ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français: (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
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