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19MA03380

CETATEXT000042519008 J6_L_2020_11_000001903380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/90/CETATEXT000042519008.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10/11/2020, 19MA03380, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de MARSEILLE 19MA03380 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON ALMAIRAC M. Raphaël MOURET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 19 avril 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 1902014 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que, le recours formé par M. B... devant la Cour nationale du droit d'asile étant dénué d'effet suspensif, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre et 10 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête du préfet ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le premier juge n'a commis aucune erreur en annulant l'arrêté contesté ; - il reprend ses moyens de première instance ; - il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en cours d'instance et dispose ainsi d'un droit au séjour. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de ses décisions du 19 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 27 septembre 2019, reconnu la qualité de réfugié à M. B.... Cette décision, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date des décisions litigieuses. M. B... est ainsi fondé à s'en prévaloir pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre antérieurement à son intervention. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français.
  5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B..., les décisions évoquées au point
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Chazan, président, - Mme C..., présidente assesseure, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  8. 2 N° 19MA03380 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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