CETATEXT000042519129 J7_L_2020_11_000002000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/91/CETATEXT000042519129.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10/11/2020, 20DA00867, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de DOUAI 20DA00867 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin ELATRASSI-DIOME Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 2000894 du 28 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité congolaise née le 10 avril 1986, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 novembre 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'un visa valable jusqu'au 15 novembre 2019 lui avait été délivré le 26 septembre 2019 par les autorités belges lors de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 7 janvier 2020, saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès du 16 janvier 2020. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités belges. Le préfet relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 4. Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (...) ". 5. Aux termes de l'article 34 du même règlement, relatif au " Partage d'informations " : " (...) 9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant. / Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'Etat membre émetteur ou destinataire des informations. / Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / (...) ". 6. Pour annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités belges, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a estimé que Mme A... établissait la réalité et la gravité de sa pathologie, qui existait au jour de l'adoption de la décision contestée et que cet élément était de nature à modifier l'éventuelle demande de prise en charge adressée par la France au regard de la possible mise en oeuvre de la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit présent règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel réalisé le 25 novembre 2019, s'inscrivant dans le processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A..., que celle-ci a déclaré qu'elle n'avait aucun problème de santé physique, psychique ou psychologique mais a seulement indiqué qu'elle était séropositive, qu'elle avait été traitée au Congo et qu'elle s' était " trouvée à court de médicaments ". Elle a ajouté qu'elle était traitée pour des douleurs et avait rendez-vous pour avoir les résultats de ses tests. Il ressort également des pièces du dossier que lors du même entretien, l'intéressée a été informée de ce qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour apporter toutes observations quant à la mesure de transfert envisagé. Or, la requérante n'a produit aucun document médical relatif à son état de santé dans le délai qui lui était imparti. Si Mme A... se prévaut aujourd'hui d'un certificat médical du 3 décembre 2019 émanant d'un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Rouen, faisant état de ce qu'elle est traitée et suivie dans ce service pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si elle produit également des ordonnances de prescription médicales, elle ne justifie cependant pas avoir, préalablement à l'arrêté du 23 janvier 2020 litigieux, transmis aux services de la préfecture des informations précises et circonstanciées établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale. 8. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte des problèmes de santé de Mme A... en relevant que celle-ci n'établissait pas sa pathologie, ni ne démontrait qu'elle faisait obstacle à son transfert vers la Belgique et qu'ainsi, sa situation ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement. Le préfet de la Seine-Maritime a, ainsi, pris en compte l'état de santé de Mme A... au regard de la possible mise en oeuvre de la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Il n'a, ainsi, pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A.... 9. Enfin, si cet arrêté ne mentionne pas que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une information particulière des autorités belges, il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Par suite, l'absence de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté pour ce motif et celui du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité. 11. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme A.... Sur la motivation de l'arrêté de transfert : 12. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 13. L'arrêté attaqué du 23 janvier 2020 vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités belges ont été saisies le 7 janvier 2020 d'une demande de prise en charge de Mme A... à la suite de la consultation du fichier Visabio et indique que les autorités belges, saisies en application de l'article 12-4 de ce règlement, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 16 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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