CETATEXT000042520026 J1_L_2020_11_000001800643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/00/CETATEXT000042520026.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/11/2020, 18PA00643-18PA00776, Inédit au recueil Lebon 2020-11-13 CAA de PARIS 18PA00643-18PA00776 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD CABINET SPAETH AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 2 129 454,67 euros toutes taxes comprises (T.T.C.), dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elles étaient titulaires, somme à assortir des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2012 ; 2°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros T.T.C., en sus des intérêts moratoires, compte tenu de son " mauvais vouloir manifeste ", outre les intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SICRA Ile-de-France, le cabinet Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes, et la société Planitec BTP à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier à hauteur de 1 090 968,49 euros T.T.C., somme à assortir des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la requête. Par un jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012 jusqu'au jour de paiement inclus, a jugé que la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti se garantiront à hauteur respectivement de 70% et de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, a fixé le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros T.T.C. et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00643, le 23 février 2018, deux mémoires en réplique enregistrés le 22 mai 2018 et le 5 avril 2019, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, représentées par Me H..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures : - de réformer le jugement du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie sur les 522 210, 73 euros HT demandés, a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires dû sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement pour un montant de 27 202,34 euros HT et sur la capitalisation des intérêts moratoires et a rejeté la demande de condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son mauvais vouloir manifeste ; - de fixer à la somme de 522 210, 73 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie devant être intégré à l'actif du décompte général ; d'inscrire le montant de 27 202,34 euros HT à l'actif du décompte général au titre des intérêts moratoires dûs sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement et capitalisés à l'échéance de chaque année échue à compter du 19 juin 2012 ; par voie de conséquence, de fixer le solde du décompte général de leur marché à la somme de 1 239 815,61 euros TTC et de condamner l'AP-HP à leur verser cette somme ; - de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son " mauvais vouloir manifeste " ; - subsidiairement, de condamner " à qui mieux devra ", de l'AP-HP sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier par le versement d'une somme arrêtée par le tribunal à 649 477,87 euros TTC ; - de rejeter l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction ; - de rejeter l'appel incident de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; - en tout état de cause, de condamner " à qui mieux devra " de l'AP-HP ou tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, l'appel incident formé par la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal qui est strictement circonscrit aux travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie et ne concerne pas le préjudice consécutif à la prolongation du chantier, ni les frais d'expertise ; - à titre subsidiaire, l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité : l'expert n'a pas excédé le champ des missions qui lui avaient été confiées au regard de la saisine initiale des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a parfaitement répondu aux questions qui lui avaient été posées et il n'a pas fait preuve de partialité, l'article R. 621-7 du code de justice administrative n'obligeant pas l'expert à répondre aux dires des parties ; - à titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice consécutif à la prolongation du délai d'exécution des travaux : au titre des frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois, deux personnes ont été immobilisées pendant 9 mois pour assurer la garde des ouvrages et des matériels approvisionnés et restaient disponibles pour débuter les travaux repoussés par la société SICRA Ile-de-France et 4 personnes se sont rendues régulièrement sur le chantier pour en assurer le suivi et assister aux réunions OPC et DET ; il a été justifié de ces déplacements et du taux horaire de 106 euros pour deux chefs de chantier à 53 euros/heure ; l'AP-HP avait admis le principe de ce chef de préjudice qu'elle avait proposé d'indemniser ; le maintien des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances pendant 20 mois supplémentaires a occasionné des dépenses supplémentaires de location de l'espace de stockage appelé zone G3, des frais de compte prorata et d'immobilisations des containers qui ont été justifiés ; la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est engagée dans l'exécution de son lot que l'expert a fixée à 70% ; si cette dernière tente de démontrer que son retard dans la livraison du gros oeuvre aurait été absorbé par le décalage global des travaux, imputable à l'AP-HP, la société Planitec a mis en exergue dans son rapport de fin de mission les retards successifs de la société SICRA Ile-de-France dans la livraison du gros oeuvre qui se sont étalés entre 2008 pour le rez-de-chaussée du bâtiment au 30 mai 2011 pour la libération du secteur de base de vie n° 1, retards qui ont eu un impact sur les travaux des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, mais également sur le délai global d'exécution tous corps d'état confondus ; - la demande de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France au titre des frais d'expertise doit être rejetée ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation des besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ; l'expert a retenu des retards dans la notification du lot n° 5, pour les travaux modificatifs demandés par les utilisateurs, pour la notification du lot n° 14 A, des fiches techniques modificatives (FTM) 160, 175 et 179 y compris pour le local azote et lui a imputé 7,5% de responsabilité ; l'AP-HP a également commis des fautes résultant d'une réaction tardive face au problème de topométrie, de l'absence de notification d'ordre de service pour réaliser les travaux supplémentaires nécessaires pour l'adaptation des façades au gros oeuvre, d'absence de prise en compte des réserves formulées par les exposantes sur les ordres de service notifiant les plannings d'exécution ne prenant pas en compte les méthodologies de pose arrêtées avec la maîtrise d'oeuvre et la société SICRA, l'absence de mesure coercitive à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre malgré l'important retard pris par cette dernière dans la délivrance des visas, la validation d'un délai d'exécution des travaux irréaliste compte tenu de l'importance de l'opération, la notification tardive des lots n° 5 et n° 14, des conséquences de la résiliation du lot n° 8, et des FTM 160, 175 et 179 ; si la Cour devait supprimer ou limiter la responsabilité de la société Campenon Bernard Construction, elle ne pourrait que retenir la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Berger-Anzuitti, de la société Planitec BTP et de la société Soprema ; - l'appel incident de l'AP-HP ne pourra qu'être rejeté ; - en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie, le tribunal ne pouvait exiger de l'entreprise qu'elle démontre avoir réalisé l'intégralité des pièces d'attaches d'origine pour demander l'indemnisation des travaux supplémentaires sans transformer le marché conclu à prix global et forfaitaire en marché à prix unitaires ; les façades ayant bien été intégralement posées, le prix est dû quelles que soient les quantités de pièces d'attaches d'origine posées (postes 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 15 et 19 de la réclamation) ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 404 276,30 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; contrairement à ce que soutient la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont produit les plans avant exécution avec le visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique ; en ce qui concerne les travaux sur les PRS des têtes de traverses files 01/02 et 30/31, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont accepté de fabriquer, mais non de poser, sans visa pour suivre le planning détaillé d'exécution imposé par l'AP-HP ; elles ont, en tout état de cause, préalablement à la pose de leurs façades, procédé à un relevé sur place altimétrique et planimétrique du gros oeuvre qui est à l'origine de nombreuses malfaçons ; - en ce qui concerne le problème d'altimétrie des dalles planchers, le sapiteur M. D... a considéré dans un courrier du 16 novembre 2011, qu'à l'exception du poste 4 les explications données par la société Métallerie du Forez sur la nature et la localisation des problèmes ont été claires et convaincantes mais postérieurement à ce courrier, la production des recettes d'usinage concernant les pièces supplémentaires et/ou modifiées a entièrement convaincu le collège expertal ; en outre, le groupement a produit un plan localisant sur le bâtiment les postes de réclamation, soit 422 pièces spécialement fabriquées sur les 835 attaches ; - en ce qui concerne la reprise d'une grande partie des poteaux en raison d'un problème de planimétrie (postes 6, 9 et 10 de la réclamation), le rapport d'expertise a mis en exergue la réalisation de travaux réalisés en plus de ceux initialement prévus et validé (en pages 100 et 101), le montant des préjudices de 10 644,52 euros HT (poste 6), 11 579 euros HT (poste 9) et 72 938,40 euros HT (poste 10) ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 113 813,66 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse sur ce point aux arguments développé par le groupement appelant ; - en ce qui concerne le problème des acrotères, l'expert a précisé que les travaux d'adaptation effectués étaient indispensables à la réalisation de la partie " façade " de l'ouvrage (page 172 du rapport) et le surcoût est attesté par l'ordre de service 04/27 ; le rejet de la demande d'indemnisation de ces travaux à hauteur de 46 584 euros TTC revient à exiger de l'entreprise plus de justification que n'en prévoit l'article 14 du CCAG-Travaux lorsque la procédure est respectée ; le montant demandé a été validé par le sapiteur qui a pris en compte la recette d'usinage pour justifier le coût des travaux ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 55 714,46 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse sur ce point aux arguments développé par le groupement appelant ; - en ce qui concerne le défaut d'alignement vertical des poteaux de béton (postes 12 et 13 de la réclamation), les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un ordre de service 04/23 et 04/26 et l'expert a précisé que ces travaux d'adaptation effectués étaient indispensables ; l'expert a pris en compte la recette d'usinage et le montant demandé a été validé par le sapiteur ; le rejet de la demande d'indemnisation de ces travaux revient à exiger de l'entreprise plus de justification que n'en prévoit l'article 14 du CCAG-Travaux lorsque la procédure est respectée ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 47 889,21 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France n'apporte aucune contestation sérieuse aux arguments développé sur ce point par le groupement appelant ; - le tribunal a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires sur les acomptes que le tribunal a confondus avec les intérêts moratoires sur le solde du décompte général, chiffré à 27 202,34 euros et que l'AP-HP avait proposé de fixer à la somme de 10 957,97 euros ; il y a lieu d'inscrire au titre des intérêts moratoires sur les acomptes réglés après le délai de paiement la somme de 27 202,34 euros à l'actif de leur décompte général ; - le tribunal a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts moratoires demandée à compter du 13 juin 2012 ; - du fait du comportement de mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, les appelantes supportent depuis 2009 la trésorerie du coût des modifications apportées aux travaux du fait des problèmes de topométrie, soit 522 210,73 euros HT alors que ces sommes auraient dû faire l'objet d'acomptes en application du marché ; ce préjudice qui ne peut être couvert par les intérêts moratoires sur le solde du décompte général, doit être réparé par une somme de 83 553,72 euros correspondant à 8%, taux de financement qui a été validé par l'expert financier, du montant des travaux supplémentaires directement liés aux problèmes de topométrie depuis le 1er janvier 2011 ; - le solde du décompte général doit être fixé à la somme de 1 239 815,61 euros TTC ; Par un mémoire d'appel incident enregistré le 12 avril 2018, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me E... conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal, augmenté de deux points à compter du 19 juin 2012, à ce que la Cour déboute le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et Planitec BTP de toutes leurs demandes formées contre elle à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger- Anziutti et Planitec BTP à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif au titre des frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée, subsidiairement, à la condamnation in solidum de l'AP-HP, de la société Berger-Anziutti et de Planitec BTP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, enfin, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et Planitec BTP à lui verser la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité en ce que l'expert, M. F..., a outrepassé sa mission ce qu'il reconnaît en page 171 de son rapport, qu'il n'a pas complètement répondu à sa mission en s'abstenant de répondre aux dires de la société SICRA Ile-de-France en violation de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, qu'il a fait preuve de partialité en prenant le parti des sociétés demanderesses et qu'il a rendu un rapport confus et émaillé de contradictions en l'absence de travail de synthèse entre les experts ; - la requête du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne visait nullement des problèmes de topométrie en général mais seulement des problèmes d'altimétrie et la société SICRA Ile-de-France a contesté avoir donné son accord à l'expert pour traiter de problèmes de planimétrie ; la matérialité de la mise en place d'éléments modifiés au titre des postes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 522 210,73 euros HT ; les fiches d'usinage produites par le groupement sont dépourvues de valeur probante et les coûts horaires tant pour la fabrication que la pose de ces éléments ont été jugés exagérés par l'expert façadier M. D... ; le groupement a reconnu avoir lancé en fabrication l'ensemble des menuiseries sur la base des plans transmis par la maîtrise d'oeuvre avant d'avoir réalisé les relevés sur site et sans visa " Bon pour exécution " de la part de la maîtrise d'oeuvre, en méconnaissance de l'article 29 du CCAG, à ses risques et périls comme le précise l'article 8.4.2 du CCAP ; - la matérialité de la fabrication, de la livraison et de la pose de nouvelles pattes pour pouvoir adapter et accrocher les châssis au gros oeuvre n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 338 023,66 euros HT ; ni les bons de commande manuscrits et les schémas à main levée, ni la pièce n° 254 présentée comme un relevé informatique issu des plans de modélisation générale des allèges des façades type B et D, ne peuvent être reconnus comme probants ; l'expert façadier M. D... a énoncé le caractère non justifié de la réclamation à ce titre ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la planimétrie des poteaux béton, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 95 161,92 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du problème d'altimétrie des acrotères ayant nécessité, selon le groupement, une rehausse sur ossature contre bardage et la mise en oeuvre de cales, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 46 584 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du défaut d'alignement des poteaux béton, consistant en la pose de tôles d'habillage non prévues pour un montant de 40 041,15 euros HT, il n'est pas établi que les pièces aient été posées ni l'existence d'un surcoût et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande, nonobstant l'avis de l'expert sur le caractère indispensable de cette pose ; - en ce qui concerne les frais d'encadrement sur 20 mois pour un montant de 161 644 euros HT, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que le groupement ne justifie pas l'immobilisation de deux membres de l'encadrement pendant 20 mois, que la société 3D Concept était chargée d'une mission d'encadrement du chantier et que l'expert M. D... s'est interrogé sur ce poste de préjudice et le taux horaire du chef de chantier ; - en ce qui concerne les frais directs sur 20 mois pour un montant de 374 618,54 euros HT : la preuve du préjudice de location supplémentaire de la zone G3 n'est pas rapportée et la somme réclamée est manifestement surévaluée au regard de la somme de 59 029 euros HT facturée au groupement par la société SICRA Ile-de France pour la totalité de l'opération jusqu'à réception ; en ce qui concerne l'immobilisation de deux chargés d'affaires, la demande est infondée dès lors que l'un d'entre eux est le directeur général de la société Métallerie du Forez dont le coût est intégré aux frais généraux de l'entreprise et que les justificatifs produits ne sont pas de nature à établir la réalité du coût avancé ; la preuve que les frais de déplacement aient été exposés pour le seul chantier Cochin n'est pas rapportée ; - c'est en revanche à bon droit que le tribunal a rejeté les autres demandes au titre de la perte de marge et de couverture des frais généraux pour un montant de 311 417,47 euros HT et de la perte de rendement pour un montant de 57 667 euros HT, préjudices dont la réalité n'a pas été établie ; - en ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce dernier ne fait pas la preuve d'un retard imputable à la société SICRA Ile-de-France et il n'existe aucun lien de causalité entre les non conformités du gros oeuvre et le préjudice allégué par le groupement dans sa réclamation et qui repose sur la prolongation du délai contractuel dont le maître d'ouvrage a pris l'initiative par voie d'avenant n° 2, puis dans le cadre de travaux supplémentaires ; les problèmes d'altimétrie qui ont pu affecter le gros oeuvre n'ont eu aucun impact réel sur la durée des travaux du lot n° 4 ; l'essentiel du décalage du chantier est imputable à la défaillance de l'entreprise CIMY ; l'AP-HP a elle-même souligné que le groupement requérant porte la responsabilité d'un retard important sanctionné par de lourdes pénalités ; le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne peut davantage invoquer un retard de livraison du gros oeuvre alors que la société Planitec BTP a retenu dans son rapport final une date d'achèvement le 17 novembre 2008 et que le maître d'ouvrage n'a appliqué aucune pénalité de retard au titulaire du lot gros oeuvre ; - subsidiairement, il est demandé à la Cour de retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, du cabinet Berger-Anziutti et de la société Planitec BTP et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que l'expert a retenu une responsabilité partagée du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Planitec BTP ainsi que du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances lui-même dans les retards imputés au lot n° 4 sans que puisse y faire obstacle la clause de renonciation à tout recours contenue dans l'avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 qui ne concerne que faits relatifs à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 8 et le refus du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances de signer cet avenant ; - il est demandé à la Cour de condamner in solidum l'AP-HP, le cabinet Berger- Anziutti, la société Planitec BTP et le sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif, au titre des frais d'expertise auxquels elle a été condamnée ; Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2019 et le 4 avril 2019, la société Soprema Entreprises, représentée par Me M..., conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée dans le retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4 et au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5% du retard de réalisation et de livraison des ouvrages du lot n° 4, au rejet des demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à la condamnation solidaire de la société Soprema Entreprises avec les autres parties en défense, à la limitation de sa condamnation à la somme de 45 609,05 euros HT au titre du préjudice consécutif à la prolongation du chantier, à la limitation de sa condamnation à la somme de 25 393,52 euros HT au titre de la garantie demandée par la société Planitec BTP et par l'AP-HP, à la condamnation de la société CYMI à la garantir des condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 170, 61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, de la société CYMI, de la société Planitec BTP, et de l'AP-HP à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expertise judiciaire n'ayant pas été menée à son contradictoire, ses conclusions ne lui sont pas opposables ; - par un jugement du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-PH à l'indemniser des conséquences de la prolongation du chantier ; son marché a été modifié par 33 ordres de service et son terme a été reporté de 24 mois ; - les ouvrages d'étanchéité des patios B2, B3 et C2 sis en R+2 n'étaient pas achevés au moment de l'intervention programmée de la société Métallerie du Forez sans ce que ce retard lui soit imputable ; - le retard d'intervention de la société Métallerie du Forez ne lui est pas imputable mais est imputable à la société CYMI, titulaire du lot n° 8, selon les termes de l'AP-HP dans l'avenant du 10 décembre 2010, ainsi qu'à la société SICRA Ile-de-France titulaire du lot n° 2, à la société Planitec BTP, à l'AP-HP et au lot maîtrise d'oeuvre selon le rapport d'expertise de M. F... ; - les appels en garantie de l'AP-HP et de la société Planitec BTP à son encontre ne sont motivés par aucun moyen de droit ou de fait ; - subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue parmi les causes du retard de réalisation des travaux de la société Métallerie du Forez, cette part devrait être limitée à 5% des dommages ; - les demandes des sociétés appelantes tendant à sa condamnation solidaire à la réparation de leurs préjudices seront rejetées ou subsidiairement limitées à la somme de 45 609,05 euros HT ; - les demandes de l'AP-HP et de la société Planitec BTP tendant à sa condamnation solidaire à la réparation des préjudices subis par les sociétés appelantes seront rejetées ou subsidiairement limitées à la somme de 25 393,52 euros HT ; - n'ayant pas été mise en mesure de débattre contradictoirement des éléments qui lui sont reprochés sur la base des conclusions d'expertise judiciaire à laquelle elle n'a pas été en mesure de participer, il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais de cette expertise ; - sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être limitée à la somme de 2 170, 61 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la société Planitec BTP représentée par Me P... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à sa charge, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droit de la société SICRA Ile-De-France, Berger-Anziutti, Soprema et de l'AP-HP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou, à défaut, de tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ; Elle soutient que : - les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances n'établissent aucune faute de sa part dans l'exécution de sa mission d'OPC qui serait en lien direct avec le préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation ; en outre, elles ne remettent pas en cause les dispositions du jugement attaqué qui écartent une quelconque faute dans l'exécution de sa mission ; - si les sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et Berger-Anziutti sollicitent à titre subsidiaire sa garantie, elles n'assortissent cette demande d'aucune précision ; - sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des défauts d'altimétrie du gros oeuvre, ni en termes des travaux supplémentaires modificatifs ni d'allongement des délais du chantier consécutifs ; - à titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute de sa part, elle ferait droit à l'appel en garantie formé contre les constructeurs responsables, soit à titre prépondérant la société SICRA Ile-de-France, ainsi que la Soprema, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ; Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 4 mars 2019 et le 23 septembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par Me N... conclut : - au rejet de la requête d'appel des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et de l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et subsidiairement à la condamnation de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que des sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de tout supplément de rémunération auquel il serait fait droit au profit des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a : 1°) intégré à l'actif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique et inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux et, ce faisant, arrêté l'actif du marché à la somme de 9 211 419,97 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; 2°) refusé d'intégrer au passif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les pénalités correspondant à 215 jours de retard dans la réalisation de leurs travaux et, ce faisant, arrêté le montant du passif du marché à la somme de 8 405 220, 33 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; arrêté le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros TTC (article 2 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire (article 5 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes ; - à titre principal, à ce que la Cour arrête le montant de l'actif du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 526 848,84 euros TTC ainsi que le montant du passif à la somme de 9 161 687,40 euros TTC, et, par suite, le solde dudit marché à la somme négative de 634 838,19 euros TTC et condamne, par voie de conséquence, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui payer solidairement la somme de 634 838,19 euros TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande ; - subsidiairement, de condamner les sociétés Berger-Anziutti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema solidairement ou, à défaut, in solidum à la garantir et lui payer la différence entre la somme négative de 634 838,19 euros TTC ou toute autre somme à laquelle la Cour parviendrait et le solde du marché ; - en tout état de cause, de condamner les sociétés Campenon Bernard Construction, Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de toute condamnation à une rémunération supplémentaire à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant à lui verser la somme de 136 071,24 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 15 000 euros au titre de ces frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ; Elle soutient que : Sur l'appel principal des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - la circonstance que les travaux aient été demandés par ordre de service à zéro euro ne dispense pas l'entreprise de justifier de la réalité des coûts et surcoûts qu'elle allègue et la Cour devra confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie ; - la Cour ne pourra que limiter le montant des intérêts moratoires résultant du paiement tardif de certains acomptes à la somme de 10 975,94 euros TTC ainsi qu'il ressort du tableau des acomptes qu'elle a établi ; - en ce qui concerne la demande des sociétés appelantes au titre du prétendu mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP, elle est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans le projet de décompte final établi par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ainsi qu'il résulte de l'article 13.33 du CCAG Travaux de 1976 et mal fondée dès lors que les sociétés appelantes ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; c'est à tort que les sociétés appelantes se prévalent de la position du sapiteur expert-comptable M. J..., pour justifier d'un prétendu taux de financement de 8% à l'appui de cette demande ; en tout état de cause le grief de mauvais vouloir manifeste de l'AP-HP est infondé dès lors que cette dernière a saisi à plusieurs reprises la maîtrise d'oeuvre des difficultés rencontrées pour le lot n° 4 et lui a enjoint d'engager les démarches de constatation et de correction des désordres affectant le gros oeuvre ; Sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction : - aucune faute ne saurait être imputée à l'AP-HP dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier ; elle s'est assurée une assistance technique complète avec un groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'une société d'architectes et de plusieurs bureaux d'études techniques, une société spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier et une société spécialisée dans la mission de synthèse ; la circonstance qu'elle ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier et non imputables à l'AP-HP, ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ; en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a adressé de nombreux courriers d'avertissement et de mise en demeure à la maîtrise d'oeuvre, à l'OPC et à la cellule de synthèse ; pour pallier les conséquences de la défaillance de la société CYMI titulaire du lot n° 8 elle a conclu des avenants avec les différents constructeurs à l'exception du titulaires du lot n° 4, la maîtrise d'oeuvre, l'OPC et la cellule de synthèse pour maintenir leur mobilisation pour la poursuite du chantier ; pour remédier aux problèmes d'altimétrie imputables à la société SICRA Ile-de-France, elle a accepté la notification d'ordres de services pour la réalisation de travaux modificatifs occasionnant pour elle un préjudice financier important et adressé de nombreux courriers à la maîtrise d'oeuvre sur ce problème et ses conséquences ; les entreprises responsables de malfaçons, de retards ou d'inexécutions ont été systématiquement sanctionnées financièrement par l'AP-HP ; la maîtrise d'oeuvre a fait preuve d'opacité sur l'existence, l'ampleur et les conséquences du défaut altimétrique imputables à la société SICRA Ile-de-France et d'incurie face aux difficultés rencontrées en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; - les conclusions du rapport d'expertise imputant à l'AP-HP une part de responsabilité de 7, 5% dans l'allongement du chantier sont erronées dès lors que ni la notification tardive des lots n° 5 et n° 4 , ni la résiliation du lot n° 8, ni la notification des fiches techniques modificatives n° 160, 175 et 179 n'ont eu d'incidence sur l'exécution des ouvrages du lot n° 4 confié aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont commis une faute contractuelle en lançant la fabrication de l'ensemble de leurs menuiseries sur la base de plans transmis à la maîtrise d'oeuvre sans attendre la validation de cette dernière, en méconnaissance des articles 29.11 et 29.14 du CCAG Travaux ; Sur l'appel en garantie formé par la société Campenon Bernard Construction : - la Cour ne pourra que rejeter cet appel en garantie dès lors qu'aucun retard dans l'exécution du lot n° 4 ne peut être imputé à l'AP-HP et qu'en tout état de cause, la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction a, par avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010, renoncé à tout recours et a reçu une rémunération complémentaire au titre de la prolongation de la durée du chantier, la circonstance que les sociétés appelantes principales aient refusé de signer un tel avenant étant sans incidence sur l'application de la clause de renonciation signée par la société SICRA Ile-de-France ; Subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par l'AP-HP : - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle demande à être intégralement garantie de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que par les sociétés Soprema, SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction et Planitec BTP dont la responsabilité a été clairement mise en évidence par l'expertise judiciaire qui relève des insuffisances du groupement de maîtrise d'oeuvre liées aux retards dans l'approbation des documents d'études d'exécution, des modifications architecturales et techniques et des notifications tardives de FTM (pages 153 à 158 du rapport), la non prise en compte par la société Planitec BTP de la méthodologie de pose des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances (page 174 du rapport), les fautes de la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction liées aux problèmes d'altimétrie et de planimétrie affectant l'ouvrage, des retards dans la livraison du génie-civil et au non-respect de l'aplomb des nez de dalles (page 173 du rapport), les retards dans la livraison des zones qui devaient être accessibles aux entreprises du lot n°4 imputables à la société Soprema ; Sur l'appel incident formé par l'AP-HP : En ce qui concerne l'actif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a intégré à l'actif du décompte du marché la somme de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique, dès lors que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune notification par ordre de service ni d'accord de la maîtrise d'ouvrage et d'aucune expertise sur leur caractère indispensable bien qu'inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et la somme de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux dès lors que les demandes au titre des prétendus frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois et des prétendus frais directs sur une période de 20 mois ont été écartées par le sapiteur façades M. D... comme peu sérieuses, sans que soit expliquée la raison ayant conduit l'expert et le sapiteur expert-comptable à ne pas tenir compte de ces remarques ; - il en résulte que l'actif du décompte général et définitif du marché est constitué des sommes suivantes : 6 674 388,67 euros HT au titre du montant contractuel du marché, 8 267, 86 euros HT au titre des travaux commandés par ordres de service n° 04/11, 200 192,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires résultant de décisions de poursuivre et d'ordres de service, 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables en lien avec le problème de topométrie, 220 458,20 euros HT au titre de la révision des prix, soit un total de 7 105 707,37 euros HT et 8 526 848,84 euros TTC ; En ce qui concerne le passif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a refusé d'appliquer des pénalités de retard pour un retard de 215 jours dans la réalisation des travaux, soit un retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, un retard de 36 jours relatif aux acrotères en terrasses sur façades et un retard de 68 jours relatif à la mise en place des portes coulissantes du hall d'accueil ; - en ce qui concerne le retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, la circonstance que le calendrier détaillé d'exécution n'ait pas intégré les méthodes de pose des entreprises titulaires du lot n° 4 ne saurait avoir pour effet de leur rendre inopposables les délais d'exécution contractuels de 9 mois dans le cadre d'un chantier de 25 mois dès lors qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires au respect de ce délai et qu'elles n'ont émis aucune réserve sur ce planning ; - en concluant à un retard " pondéré " de 61 jours, correspondant à la proposition par l'OPC dans son rapport de fin de mission, l'expert M. F..., a, implicitement mais nécessairement, admis que d'un point de vue technique, un retard critique de 215 jours était imputable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a conclu à un préjudice de l'AP-HP dû aux retards du lot n° 4 pour un montant de 224 557 euros sur la base d'un retard pondéré de 61 jours, soit 215 jours de retard critique ; - l'assiette de calculs des pénalités s'élève à la somme de 6 751 171,08 euros (6 540 310,58 euros HT) au titre du montant contractuel du marché auquel il a été retranché la somme de 134 078,09 euros HT à la suite de la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 + 8 267,86 euros HT au titre des travaux commandés par OS n° 04/11 + 200 192 ,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires par décisions de poursuivre et OS notifiés + 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie) et la pénalité par jour de retard calendaire sur cette base s'élève à 3 375,58 euros ; - les pénalités dues s'élèvent à : 20 100 euros au titre des absences aux réunions + 725 749,70 euros au titre du retard de 215 jours dans la réalisation des travaux du lot n° 4, soit 757 682,68 euros après révision = 778 667,07 euros TTC ; - le passif du DGD est constitué des sommes suivantes : 6 679 694,24 euros HT au titre des acomptes versés ; 195 441,99 euros HT au titre des révisions des prix versés ; 134 078,09 euros HT la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 du 29 septembre 2011, soit un sous-total du passif du marché hors pénalités de 7 009,214,32 euros HT et 8 383 020,33 euros TTC et après intégration des pénalités de toute nature d'un montant de 778 667,07 euros TTC, il s'élève à la somme de 9 161 687,40 euros TTC ; En ce qui concerne le solde du marché : - le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 634 838,19 euros TTC, somme que la Cour devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP ; En ce qui concerne les frais de l'instance : - en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de mettre à la charge de l'AP-HP 20% de ces frais alors qu'elle n'était pas une partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et ont, en tout état de cause, commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise ; par une décision définitive n° 1305987 du 26 juin 2014 rendue sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France la totalité des frais et honoraires de l'expertise ; la demande présentée en appel par la société Campenon Bernard Construction tendant à la condamnation de l'AP-HP à verser la somme de 141 307,39 euros à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; - en ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 4 500 euros alors qu'elle n'était pas partie perdante et devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP une somme de 15 000 euros et rejeter la demande de la société Campenon Bernard Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, la société Berger-Anziutti, représentée par Me O..., demande à la Cour : - de rejeter la requête des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - de réformer le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en la mettant hors de cause ; - subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5% des sommes allouées ; - de condamner la société SICRA Ile-de-France et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; - de condamner tous succombants aux entiers dépens ; Elle soutient que : - en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur ses propres façades pour permettre l'accrochage sur le gros-oeuvre réalisé par la société SICRA Ile-de-France et affecté de multiples défauts géométriques, la mise en cause des architectes est injustifiée dès lors que la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est accablante et que les solutions techniques étudiées sans aucune rémunération supplémentaire ont permis d'éviter une très coûteuse opération de démolition-reconstruction et des retards considérables ; - en ce qui concerne les travaux supplémentaires sans rapport direct avec les défauts de géométrie, le grief qui lui a été adressé d'avoir tardé à réagir est sans incidence ni lien de causalité avec les travaux dont le façadier demande l'indemnisation ; le rapport d'expertise ne comporte aucune explication permettant d'imputer même partiellement sa responsabilité ; - en ce qui concerne la prolongation du chantier, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances agissant sur le fondement quasi-délictuel n'établissent aucunement la faute des architectes dans la survenance du préjudice allégué ; - les retards de visas ou modifications, secondaires au regard de l'ampleur du litige, imputés à la maîtrise d'oeuvre sans distinction, sont non seulement contestés mais encore sans relation avec le prolongement ; la seule qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ne confère aux architectes aucune responsabilité du chef des autres membres du groupement ; - l'expert a sous-estimé les conséquences néfastes de la défaillance de l'entreprise CYMI ayant conduit à son éviction et la responsabilité propre de l'AP-HP qui s'est montrée trop conciliante avec la société SICRA Ile-de-France et a ignoré les fautes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances mis en avant par le rapport de la société Planitec BTP consacré aux retards du chantier ; - sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5% ; - une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait se justifier ; - en toutes hypothèses, l'indemnisation ne saurait être assortie de la TVA ; - à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés SICRA Ile-de-France et Planitec BTP et par l'AP-HP. L'AP-HP a présenté un mémoire enregistré le 8 septembre 2020 ; II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00776, le 5 mars 2018, la société Berger- Anziutti, représentée par Me O..., demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en la mettant hors de cause ; - subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5% des sommes allouées ; - de condamner les sociétés SICRA Ile-de-France et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; - de condamner tous succombants aux entiers dépens ; Elle soutient que : - en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur ses propres façades pour permettre l'accrochage sur le gros-oeuvre réalisé par la société SICRA Ile-de-France et affecté de multiples défauts géométriques, la mise en cause des architectes est injustifiée dès lors que la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est accablante et que les solutions techniques étudiées sans aucune rémunération supplémentaire ont permis d'éviter une très coûteuse opération de démolition-reconstruction et des retards considérables ; - en ce qui concerne les travaux supplémentaires sans rapport direct avec les défauts de géométrie, le grief qui lui a été adressé d'avoir tardé à réagir est sans incidence ni lien de causalité avec les travaux dont le façadier demande l'indemnisation ; le rapport d'expertise ne comporte aucune explication permettant d'imputer même partiellement sa responsabilité ; - en ce qui concerne la prolongation du chantier, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances agissant sur le fondement quasi-délictuel n'établissent aucunement la faute des architectes dans la survenance du préjudice allégué ; - les retards de visas ou modifications, secondaires au regard de l'ampleur du litige, imputés à la maîtrise d'oeuvre sans distinction, sont non seulement contestés mais encore sans relation avec le prolongement ; la seule qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ne confère aux architectes aucune responsabilité du chef des autres membres du groupement ; - l'expert a sous-estimé les conséquences néfastes de la défaillance de l'entreprise CYMI ayant conduit à son éviction et la responsabilité propre de l'AP-HP qui s'est montrée trop conciliante avec la société SICRA Ile-de-France et a ignoré les fautes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances mis en avant par le rapport de la société Planitec BTP consacré aux retards du chantier ; - sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5% ; - une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait se justifier ; - en toutes hypothèses, l'indemnisation ne saurait être assortie de la TVA ; - à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés SICRA Ile-de-France et Planitec BTP et par l'AP-HP ; Par un mémoire d'appel incident enregistré le 12 avril 2018, la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me E... conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 19 juin 2012, à ce que la Cour déboute le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP de toutes leurs demandes formées contre elle à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP, à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif au titre des frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée, subsidiairement, à la condamnation in solidum de l'AP-HP, de la société Berger-Anziutti et de la société Planitec BTP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, enfin, à la condamnation du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, en tant que de besoin in solidum avec l'AP-HP, la société Berger-Anziutti et la société Planitec BTP à lui verser la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité en ce que l'expert, M. F..., a outrepassé sa mission ce qu'il reconnaît en page 171 de son rapport, qu'il n'a pas complètement répondu à sa mission en s'abstenant de répondre aux dires de la société SICRA Ile-de-France en violation de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, qu'il a fait preuve de partialité en prenant le parti des sociétés demanderesses et qu'il a rendu un rapport confus et émaillé de contradictions en l'absence de travail de synthèse entre les experts ; - la requête du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne visait nullement des problèmes de topométrie en général mais seulement des problèmes d'altimétrie et la société SICRA Ile-de-France a contesté avoir donné son accord à l'expert pour traiter de problèmes de planimétrie ; la matérialité de la mise en place d'éléments modifiés au titre des postes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 522 210,73 euros HT ; les fiches d'usinage produites par le groupement sont dépourvues de valeur probante et les coûts horaires tant pour la fabrication que la pose de ces éléments ont été jugés exagérés par l'expert façadier M. D... ; le groupement a reconnu avoir lancé en fabrication l'ensemble des menuiseries sur la base des plans transmis par la maîtrise d'oeuvre avant d'avoir réalisé les relevés sur site et sans visa " Bon pour exécution " de la part de la maîtrise d'oeuvre, en méconnaissance de l'article 29 du CCAG, à ses risques et périls comme le précise l'article 8.4.2 du CCAP ; - la matérialité de la fabrication, de la livraison et de la pose de nouvelles pattes pour pouvoir adapter et accrocher les châssis au gros oeuvre n'a jamais été établie et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de ces demandes de travaux supplémentaires pour un montant de 338 023,66 euros HT ; ni les bons de commande manuscrits et les schémas à main levée ni la pièce n° 254 présentée comme un relevé informatique issu des plans de modélisation générale des allèges des façades type B et D, ne peuvent être reconnus comme probants ; l'expert façadier M. D... a énoncé le caractère non justifié de la réclamation à ce titre ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la planimétrie des poteaux béton, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 95 161,92 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du problème d'altimétrie des acrotères ayant nécessité, selon le groupement, une rehausse sur ossature contre bardage et la mise en oeuvre de cales, le groupement ne démontre pas l'existence d'un surcoût et ne justifie pas le quantum de sa demande de 46 584 euros HT et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande ; - en ce qui concerne le préjudice allégué au titre du défaut d'alignement des poteaux béton, consistant en la pose de tôles d'habillage non prévues pour un montant de 40 041,15 euros HT, il n'est pas établi que les pièces aient été posées ni l'existence d'un surcoût et il y a lieu pour la Cour de confirmer le rejet de cette demande nonobstant l'avis de l'expert sur le caractère indispensable de cette pose ; - en ce qui concerne les frais d'encadrement sur 20 mois pour un montant de 161 644 euros HT, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que le groupement ne justifie pas l'immobilisation de deux membres de l'encadrement pendant 20 mois, que la société 3D Concept était chargée d'une mission d'encadrement du chantier et que l'expert M. D... s'est interrogé sur ce poste de préjudice et le taux horaire du chef de chantier ; - en ce qui concerne les frais directs sur 20 mois pour un montant de 374 618,54 euros HT : la preuve du préjudice de location supplémentaire de la zone G3 n'est pas rapportée et la somme réclamée est manifestement surévaluée au regard de la somme de 59 029 euros HT facturée au groupement par la société SICRA Ile-de France pour la totalité de l'opération jusqu'à réception ; en ce qui concerne l'immobilisation de deux chargés d'affaires, la demande est infondée dès lors que l'un d'entre eux est le directeur général de la société Métallerie du Forez dont le coût est intégré aux frais généraux de l'entreprise et que les justificatifs produits ne sont pas de nature à établir la réalité du coût avancé ; la preuve que les frais de déplacement aient été exposés pour le seul chantier Cochin n'est pas rapportée ; - c'est en revanche à bon droit que le tribunal a rejeté les autres demandes au titre de la perte de marge et de couverture des frais généraux pour un montant de 311 417,47 euros HT et de la perte de rendement pour un montant de 57 667 euros HT, préjudices dont la réalité n'a pas été établie ; - en ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce dernier ne fait pas la preuve d'un retard imputable à la société SICRA Ile-de France et il n'existe aucun lien de causalité entre les non conformités du gros oeuvre et le préjudice allégué par le groupement dans sa réclamation et qui repose sur la prolongation du délai contractuel dont le maître d'ouvrage a pris l'initiative par voie d'avenant n° 2 puis dans le cadre de travaux supplémentaires ; les problèmes d'altimétrie qui ont pu affecter le gros oeuvre n'ont eu aucun impact réel sur la durée des travaux du lot n° 4 ; l'essentiel du décalage du chantier est imputable à la défaillance de l'entreprise CIMY ; l'AP-HP a elle-même souligné que le groupement requérant porte la responsabilité d'un retard important sanctionné par de lourdes pénalités ; le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ne peut davantage invoquer un retard de livraison du gros oeuvre alors que la société Planitec BTP a retenu dans son rapport final une date d'achèvement le 17 novembre 2008 et que le maître d'ouvrage n'a appliqué aucune pénalité de retard au titulaire du lot gros oeuvre ; - subsidiairement, il est demandé à la Cour de retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, du cabinet Berger-Anzutti et de la société Planitec BTP et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que l'expert a retenu une responsabilité partagée du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Planitec BTP ainsi que du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances lui-même dans les retards imputés au lot n° 4 sans que puisse y faire obstacle la clause de renonciation à tout recours contenu dans l'avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 qui ne concerne que des faits relatifs à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 8 et le refus du groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances de signer cet avenant ; - il est demandé à la Cour de condamner in solidum l'AP-HP, le cabinet Berger-Anzutti, la société Planitec BTP et le Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui verser la somme de 141 307,29 euros avec intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son versement effectif, au titre des frais d'expertise auxquels elle a été condamnée ; Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2018 et le 5 avril 2019, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, représentées par Me H..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : à titre principal : - de rejeter la requête du cabinet Berger-Anzuitti et, en conséquence, l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ; à titre subsidiaire : - de fixer le montant de leur préjudice relatif à la prolongation du chantier à la somme fixée par le Tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, à la somme de 193 326,22 euros TTC au titre des frais d'encadrement, 448 042,77 euros TTC au titre des frais directs pour 20 mois et 8 108,88 euros TTC au titre des frais de caution ; - de déclarer irrecevables les conclusions de la société Campenon Bernard Construction dirigées contre le groupement Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet-Gauthier Finances ; - de condamner in solidum à qui mieux devra, de l'AP-HP, sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à leur verser la somme de 193 326,22 euros TTC au titre des frais d'encadrement, 448 042,77 euros TTC au titre des frais directs pour 20 mois et 8 108,88 euros TTC au titre des frais de caution ; - au cas où elle réformerait le jugement attaqué en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, de condamner in solidum et à due proportion de leur responsabilité l'AP-HP, la société Campenon Bernard Construction, la société Berger Anzuitti, la société Planitec BTP, la société Soprema à " prendre en charge leur préjudice " au titre de la prolongation de 20 mois de leur intervention sur le chantier ; en tout état de cause : - de condamner à qui mieux devra, de l'AP-HP, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise pour un montant de 141 307,29 euros ; - de condamner in solidum à qui mieux devra, de l'AP-HP, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'appel principal du cabinet Berger-Anzuitti : - à titre principal, cet appel devra être rejeté ; c'est logiquement que le tribunal a condamné le cabinet Berger-Anzuitti à garantir l'AP-HP à hauteur de sa responsabilité propre, de la condamnation au titre des travaux supplémentaires ; le cabinet Berger-Anzuitti n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la réformation du jugement en tant qu'il a considéré que le retard de 20 mois du délai d'exécution des travaux ne lui était en aucun cas imputable et à l'exonérer de toute responsabilité dans ce retard, que le rapport d'expertise a retenue sur la base du rapport de la société Planitec BTP ; - à titre subsidiaire, le cabinet Berger-Anzuitti n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la répartition de responsabilité à laquelle le tribunal a procédé et ne démontre pas en quoi il aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à 30% la part lui incombant ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à cet appel en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, elle devrait retenir la responsabilité in solidum de l'AP-HP, de la société Campenon Bernard Construction, de la société Berger-Anzuitti, de la société Planitec BTP et de la société Soprema ; la faute de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation des besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ; l'expert a retenu des retards dans la notification du lot n° 5, pour les travaux modificatifs demandés par les utilisateurs, pour la notification du lot n° 14 A, des fiches techniques modificatives (FTM) 160, 175 et 179 y compris pour le local azote et lui a imputé 7,5% de responsabilité ; l'AP-HP a également commis des fautes résultant d'une réaction tardive face au problème de topométrie, de l'absence de notification d'ordre de service pour réaliser les travaux supplémentaires nécessaires pour l'adaptation des façades au gros oeuvre, d'absence de prise en compte des réserves formulées par les exposantes sur les ordres de service notifiant les plannings d'exécution ne prenant pas en compte les méthodologies de pose arrêtées avec la maîtrise d'oeuvre et la société SICRA Ile-de-France, l'absence de mesure coercitive à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre malgré l'important retard pris par cette dernière dans la délivrance des visas, la validation d'un délai d'exécution des travaux irréaliste compte tenu de l'importance de l'opération, la notification tardive des lots n° 5 et n° 14, des conséquences de la résiliation du lot n° 8, et des FTM 160, 175 et 179 ; - en ce qui concerne l'indemnisation des frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois, elle a démontré la réalité de l'immobilisation de leurs moyens humains sur le chantier ; cette démonstration résulte du pointage effectué par l'OPC et des pièces produites ; le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le montant des frais supplémentaires d'encadrement à la somme de 161 644 euros HT, soit 193 326,22 euros TTC ; - en ce qui concerne l'indemnisation des frais directs sur 20 mois (location de l'espace de stockage appelé zone G3, frais du compte prorata, immobilisation des containers, etc.), en première instance l'AP-HP n'avait pas contesté l'estimation retenue par l'expert judiciaire arrêté à la somme de 186 534,54 euros HT pour 15 mois et 188 084 euros HT pour 5 mois ; contrairement à ce qu'elle soutient M. D... n'a pas qualifié le poste 17 de " peu sérieux " et M. F... a été convaincu par la nécessité de la présence de ce personnel de deux chargés d'affaires pour assurer les réunions de chantier (OPC et DET) pendant 20 mois supplémentaires ; le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point ; - la Cour devra confirmer la responsabilité de la société Campenon Bernard Construction, anciennement SICRA Ile-de-France dans la prolongation de 20 mois de la durée du chantier, que l'expert avait retenue à hauteur de 70% ; - la Cour devra confirmer la responsabilité du cabinet Berger-Anzuitti qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que le retard ne lui serait pas pour partie imputable ; - si le jugement attaqué a mis hors de cause la société Planitec BTP, elle a commis une faute pour ne pas avoir pris en compte la méthodologie de pose à l'origine d'un retard de 61 jours pondérés ; - le tribunal a également commis une erreur d'appréciation en écartant la responsabilité de la société Soprema pour le retard de livraison de l'étanchéité des patios B2, B3 et C2 faute de les avoir raccordés aux évacuations d'eaux pluviales et des supports des niveaux R+3 et R+7 ; - au cas où elle réformerait le jugement attaqué en supprimant ou limitant la responsabilité de la société Berger-Anzuitti à moins de 30%, la Cour devra condamner in solidum et à due proportion de leur responsabilité l'AP-HP, la société Campenon Bernard Construction, la société Berger-Anzuitti, la société Planitec BTP et la société Soprema à prendre en charge leur préjudice au titre de la prolongation de 20 mois de leur intervention sur le chantier ; - en ce qui concerne l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction : à titre principal, il est irrecevable dès lors que l'appel principal devra être rejeté ; subsidiairement, il sera rejeté ; les griefs contre l'expertise sont infondés dès lors qu'elles avaient bien demandé au juge des référés que la mission de l'expert porte également sur les problèmes de planimétrie en les désignant sous le terme générique d'altimétrie, que l'expert a bien répondu aux questions qui lui étaient posées et qu'il n'a pas fait preuve de partialité ; le jugement doit être confirmé tant en ce qui concerne les frais supplémentaires d'encadrement du chantier et sur les frais directs sur 20 mois que sur la part de responsabilité de 70% mise à la charge de la société SICRA Ile-de-France par le tribunal ; - les appels incidents de la société Berger-Anzuitti et de la société Campenon Bernard Construction au titre des frais d'expertise devront être rejetés au regard de leur part de responsabilité ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, la société Planitec BTP représentée par Me P... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à sa charge, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Campenon Bernard Construction venant aux droit de la société SICRA Ile-De-France, Berger-Anziutti, Soprema et de l'AP-HP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou, à défaut, de tout autre succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ; Elle soutient que : - les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances n'établissent aucune faute de sa part dans l'exécution de sa mission d'OPC qui serait en lien direct avec le préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation ; en outre, elles ne remettent pas en cause les dispositions du jugement attaqué qui écartent une quelconque faute dans l'exécution de sa mission ; - si les sociétés Camenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-De-France et Berger-Anziutti sollicitent à titre subsidiaire sa garantie, elles n'assortissent cette demande d'aucune précision ; - sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des défauts d'altimétrie du gros oeuvre, ni en termes des travaux supplémentaires modificatifs, ni d'allongement des délais du chantier consécutifs ; - à titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute de sa part, elle ferait droit à l'appel en garantie formé contre les constructeurs responsables, soit à titre prépondérant la société SICRA Ile-De-France, ainsi que la Soprema, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ; Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 mars 2019, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par Me N... conclut : - au rejet de la requête d'appel de la société Berger-Anziutti ; - au rejet de l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ; - au rejet des demandes formulées en appel par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances et Planitec BTP à son encontre ; - subsidiairement à la condamnation de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France ainsi que des sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de tout supplément de rémunération auquel il serait fait droit au profit des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a : 1°) intégré à l'actif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique et inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux et, ce faisant, arrêté l'actif du marché à la somme de 9 211 419,97 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; 2°) refusé d'intégrer au passif du décompte général et définitif des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les pénalités correspondant à 215 jours de retard dans la réalisation de leurs travaux et, ce faisant, arrêté le montant du passif du marché à la somme de 8 405 220, 33 euros TTC (article 1er du jugement attaqué) ; arrêté le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros TTC (article 2 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire (article 5 du jugement attaqué) ; mis à sa charge la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes ; - à titre principal, à ce que la Cour arrête le montant de l'actif du décompte général et définitif du marché à la somme de 8 526 848,84 euros TTC ainsi que le montant du passif à la somme de 9 161 687,40 euros TTC, et par suite le solde dudit marché à la somme négative de 634 838,19 euros TTC et condamne, par voie de conséquence, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à lui payer solidairement la somme de 634 838,19 euros TTC assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande ; - subsidiairement, de condamner les sociétés Berger-Anziutti, Campenon Bernard Construction , Planitec BTP et Soprema solidairement ou, à défaut, in solidum à la garantir et lui payer la différence entre la somme négative de 634 838,19 euros TTC ou toute autre somme à laquelle la Cour parviendrait et le solde du marché ; - en tout état de cause, de condamner les sociétés Campenon Bernard Construction, Berger- Anziutti, Planitec BTP et Soprema à la garantir solidairement ou, à défaut, in solidum de toute condamnation à une rémunération supplémentaire à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - de condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ou tout succombant à lui verser la somme de 136 071,24 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ; - de condamner la société Berger-Anziutti ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ces frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'appel principal de la société Berger-Anziutti, sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction ainsi que sur les demandes des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - en ce qui concerne les travaux supplémentaires en lien avec le défaut topométrique du gros oeuvre, elle considère que leur imputabilité relève d'un débat technique et juridique entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France qu'elle a appelés en garantie en première instance et en appel ; le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a fait droit à ces appels en garantie ; - en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité, aucune faute ne saurait lui être imputée dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier ; elle s'est assurée une assistance technique complète avec un groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'une société d'architectes et de plusieurs bureaux d'études techniques, une société spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier et une société spécialisée dans la mission de synthèse ; la circonstance qu'elle ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier et non imputables à l'AP-HP, ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ; en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a adressé de nombreux courriers d'avertissement et de mise en demeure à la maîtrise d'oeuvre, à l'OPC et à la cellule de synthèse ; pour pallier les conséquences de la défaillance de la société CYMI, titulaire du lot n° 8, elle a conclu des avenants avec les différents constructeurs, à l'exception du titulaire du lot n° 4, la maîtrise d'oeuvre, l'OPC et la cellule de synthèse pour maintenir leur mobilisation pour la poursuite du chantier ; pour remédier aux problèmes d'altimétrie imputables à la société SICRA Ile-de-France, elle a accepté la notification d'ordres de services pour la réalisation de travaux modificatifs occasionnant pour elle un préjudice financier important et adressé de nombreux courriers à la maîtrise d'oeuvre sur ce problème et ses conséquences ; les entreprises responsables de malfaçons, de retards ou d'inexécutions ont été systématiquement sanctionnées financièrement par l'AP-HP ; la maîtrise d'oeuvre a fait preuve d'opacité sur l'existence, l'ampleur et les conséquences du défaut altimétrique imputables à la société SICRA Ile-de-France et d'incurie face aux difficultés rencontrées en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; - les conclusions du rapport d'expertise imputant à l'AP-HP une part de responsabilité de 7, 5% dans l'allongement du chantier sont erronées dès lors ni la notification tardive des lots n° 5 et n° 4, ni la résiliation du lot n° 8, ni la notification des fiches techniques modificatives n° 160,175 et 179 n'ont eu d'incidence sur l'exécution des ouvrages du lot n° 4 confié aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont commis une faute contractuelle en lançant la fabrication de l'ensemble de leurs menuiseries sur la base de plans transmis à la maîtrise d'oeuvre sans attendre la validation de cette dernière en méconnaissance des articles 29.11 et 29.14 du CCAG Travaux ; - subsidiairement, en ce qui concerne les préjudices invoqués par les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à l'indemnisation des prétendus frais d'encadrement de chantier et sur les prétendus frais directs sur 20 mois dont la réalité n'est pas démontrée et dont l'estimation a fait l'objet d'une approche bienveillante de l'expert M. F... ainsi que du sapiteur expert-comptable alors que le sapiteur façades M. D... les avait jugés peu sérieux et proposé de les écarter ; Sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction : - la Cour ne pourra qu'écarter l'argumentation de la société Campenon Bernard Construction et confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a écarté la faute de l'AP-HP dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; - la circonstance qu'en cours d'exécution du marché et des opérations d'expertise, l'AP-HP ait proposé aux entreprises la conclusion d'avenants prenant en compte les retards accusés par le chantier ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans ces retards ; Subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par l'AP-HP : - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle demande à être intégralement garantie de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que par les sociétés Soprema, SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction et la société Planitec BTP dont la responsabilité a été clairement mise en évidence par l'expertise judiciaire qui relève des insuffisances du groupement de maîtrise d'oeuvre liées aux retards dans l'approbation des documents d'études d'exécution, des modifications architecturales et techniques et des notifications tardives de FTM (pages 153 à 158 du rapport), la non prise en compte par la société Planitec BTP de la méthodologie de pose des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances (page 174 du rapport), les fautes de la société SICRA Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Construction liées aux problèmes d'altimétrie et de planimétrie affectant l'ouvrage, des retards dans la livraison du génie-civil et au non-respect de l'aplomb des nez de dalles (page 173 du rapport), les retards dans la livraison des zones qui devaient être accessibles aux entreprises du lot n° 4 imputables à la société Soprema ; Sur les appels en garantie formés par les sociétés Berger-Anziutti, Planitec BTP et Campenon Bernard Construction : - le cabinet Berger-Anziutti, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, n'est pas fondé à appeler en garantie l'AP-HP dès lors que ses conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de droit et de fait et qu'en tout état de cause, il s'est engagé par un avenant n° 5 conclu le 9 juin 2011 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ; - la société Planitec BTP n'est pas fondée à appeler en garantie l'AP-HP dès lors qu'elle s'est engagée par un avenant conclu le 5 août 2010 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ; - la société Campenon Bernard Construction n'est pas fondée à appeler en garantie l'AP-HP dès lors qu'elle s'est engagée par un avenant n° 2 conclu le 24 septembre 2010 à renoncer à tout recours reposant sur des faits relatifs à la prolongation de la durée du chantier ; - la conclusion de ces avenants démontre l'absence de faute de l'AP-HP dans le suivi du chantier ; Sur l'appel incident formé par l'AP-HP : - la circonstance que les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances demandent en appel l'inscription à leur DGD du préjudice consécutif à la prolongation de la durée du chantier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'AP-HP permet à cette dernière de former un appel incident sur d'autres postes de ce décompte et à demander la condamnation de ces sociétés à lui régler des sommes au titre du solde négatif dudit décompte, dès lors que ces demandes se rapportent au règlement définitif du marché ; En ce qui concerne l'actif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a intégré à l'actif du décompte du marché la somme de 53 106,80 euros HT au titre des travaux supplémentaires sans lien avec le défaut altimétrique, dès lors que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune notification par ordre de service ni d'accord de la maîtrise d'ouvrage et d'aucune expertise sur leur caractère indispensable bien qu'inclus dans le périmètre de l'expertise judiciaire, et la somme de 541 231,56 euros HT au titre des préjudices afférents à la prolongation de la durée d'exécution des travaux dès lors que les demandes au titre des prétendus frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois et des prétendus frais directs sur une période de 20 mois ont été écartées par le sapiteur façades M. D... comme peu sérieuses, sans que soit expliquée la raison ayant conduit l'expert et le sapiteur expert-comptable à ne pas tenir compte de ces remarques ; - il en résulte que l'actif du décompte général est définitif du marché est constitué des sommes suivantes : 6 674 388,67 euros HT au titre du montant contractuel du marché, 8 267, 86 euros HT au titre des travaux commandés par ordres de service n° 04/11, 200 192,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires résultant de décisions de poursuivre et d'ordres de service, 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables en lien avec le problème de topométrie, 220 458,20 euros HT au titre de la révision des prix, soit un total de 7 105 707,37 euros HT et 8 526 848,84 euros TTC ; En ce qui concerne le passif du décompte général du marché des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances : - le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a refusé d'appliquer des pénalités de retard pour un retard de 215 jours dans la réalisation des travaux, soit un retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, un retard de 36 jours relatif aux acrotères en terrasses sur façades et un retard de 68 jours relatif à la mise place des portes coulissantes du hall d'accueil ; - en ce qui concerne le retard de 55 à 56 jours relatif aux façades extérieures et patios, la circonstance que le calendrier détaillé d'exécution n'ait pas intégré les méthodes de pose des entreprises titulaires du lot n° 4 ne saurait avoir pour effet de leur rendre inopposables les délais d'exécution contractuels de 9 mois dans le cadre d'un chantier de 25 mois dès lors qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires au respect de ce délai et qu'elles n'ont émis aucune réserve sur ce planning ; - en concluant à un retard " pondéré " de 61 jours, correspondant à la proposition par l'OPC dans son rapport de fin de mission, l'expert M. F..., a, implicitement mais nécessairement admis que d'un point de vue technique, un retard critique de 215 jours était imputable aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a conclu à un préjudice de l'AP-HP dû aux retards du lot n° 4 pour un montant de 224 557 euros sur la base d'un retard pondéré de 61 jours, soit 215 jours de retard critique ; - l'assiette de calculs des pénalités s'élève à la somme de 6 751 171,08 euros (6 540 310,58 euros HT) au titre du montant contractuel du marché auquel il a été retranché la somme de 134 078,09 euros HT à la suite de la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 + 8 267,86 euros HT au titre des travaux commandés par OS n° 04/11 + 200 192 ,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires par décisions de poursuivre et OS notifiés + 2 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie) et la pénalité par jour de retard calendaire sur cette base s'élève à 3 375,58 euros ; - les pénalités dues s'élèvent à : 20 100 euros au titre des absences aux réunions + 725 749,70 euros au titre du retard de 215 jours dans la réalisation des travaux du lot n° 4, soit 757 682,68 euros après révision = 778 667,07 euros TTC ; - le passif du DGD est constitué des sommes suivantes : 6 679 694,24 euros HT au titre des acomptes versés ; 195 441,99 euros HT au titre des révisions des prix versés ; 134 078,09 euros HT pour la réfaction appliquée par l'OS n° 04/30 du 29 septembre 20, soit un sous-total du passif du marché hors pénalités de 7 009,214,32 euros HT et 8 383 020,33 euros TTC et après intégration des pénalités de toute nature d'un montant de 778 667,07 euros TTC, il s'élève à la somme de 9 161 687,40 euros TTC ; En ce qui concerne le solde du marché : - le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 634 838,19 euros TTC, somme que la Cour devra condamner les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances à verser à l'AP-HP ; En ce qui concerne les frais de l'instance : - en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de mettre à la charge de l'AP-HP 20% de ces frais alors qu'elle n'était pas une partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et ont en tout état de cause commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 28 261,46 euros TTC au titre des frais d'expertise ; par une décision définitive n° 1305987 du 26 juin 2014 rendue sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France la totalité des frais et honoraires de l'expertise ; la demande présentée en appel par la société Campenon Bernard Construction tendant à la condamnation de l'AP-HP à verser la somme de 141 307,39 euros à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; - en ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 4 500 euros alors qu'elle n'était pas partie perdante et devra condamner la société Berger-Anziutti à verser à l'AP-HP une somme de 15 000 euros et rejeter la demande de la société Campenon Bernard Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'AP-HP a présenté un mémoire enregistré le 8 septembre 2020 ; La société Berger-Anziutti a présenté un mémoire enregistré le 9 septembre 2020 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de l'AP-HP ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K... ; - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public ; - les observations de Me H... représentant des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; - les observations de Me B... représentant de la société Berger-Anziutti ; - les observations de Me Q... représentant de la société Campenon Bernard Construction ; - les observations de Me G... représentant de l'AP-HP ; - et les observations de Me P... représentant de la société Planitec BTP. Une note en délibéré dans les dossiers n° 18PA00643 et 18PA00776 présentée pour la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et la société Gauthier Finances a été enregistrée le 12 octobre 2020. Considérant ce qui suit : 1. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par un acte d'engagement signé le 6 décembre 2007, a confié à la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et à la société Gauthier Finances l'exécution du lot n° 4 d'un marché de travaux de construction du pôle Port-Royal " périnatalité " de l'hôpital Cochin à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.