CETATEXT000042520030 J1_L_2020_11_000001802993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/00/CETATEXT000042520030.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/11/2020, 18PA02993, Inédit au recueil Lebon 2020-11-13 CAA de PARIS 18PA02993 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS FELLOUS Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer des informations sur l'infraction commise envers un policier le 28 mai 2015 et la décision d'admission en soins psychiatriques. Par une ordonnance n° 1802928/5-1 du 29 août 2018, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2018 et 4 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1802928/5-1 du 29 août 2018 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de faire droit à sa demande du 1er décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer les documents concernant son arrestation du 28 mai 2015 ainsi que son admission en soins psychiatriques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police s'est fondé sur des faits erronés pour prendre son arrêté du 29 mai 2015 portant hospitalisation sans consentement ; - le refus de répondre à sa demande est insuffisamment motivé ; - le refus implicite méconnaît le droit à communication des documents administratifs prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le silence de l'administration vaut acceptation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 7 septembre 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de répondre à une demande de renseignements ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 22 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.