CAA de Paris, 4ème chambre, 13/11/2020, 20PA01156
CETATEXT000042520159 J1_L_2020_11_000002001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/01/CETATEXT000042520159.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/11/2020, 20PA01156, Inédit au recueil Lebon 2020-11-13 CAA de PARIS 20PA01156 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD DELPECH Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur la réclamation préalable qu'il a présentée le 12 juin 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de lui transmettre la liste de toutes les absences scolaires de sa fille depuis la rentrée scolaire de 2015, de lui transmettre l'intégralité de son dossier scolaire, comprenant notamment son dossier médical avec l'avis de la pédiatre sur lequel la directrice base son courrier du 8 septembre 2014, de lui envoyer l'attestation de la maîtresse d'école de sa fille en petite section de maternelle ainsi que l'information donnée à la mère de sa fille sur la visite médicale de sa fille le 9 novembre 2016, sous astreinte de quinze euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, de lui demander son accord pour tous les actes relatifs à la scolarité de sa fille et d'appliquer les directives de l'inspectrice en date du 18 septembre 2014.
Par un jugement n° 1715769 du 5 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2020, M. E... C... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur sa réclamation préalable présentée le 12 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de lui transmettre la liste de toutes les absences scolaires de sa fille depuis la rentrée scolaire de 2015, de lui transmettre l'intégralité de son dossier scolaire, comprenant notamment son dossier médical avec l'avis de la pédiatre sur lequel la directrice base son courrier du 8 septembre 2014, de lui envoyer l'attestation de la maîtresse d'école de sa fille en petite section de maternelle ainsi que l'information donnée à la mère de sa fille sur la visite médicale de sa fille le 9 novembre 2016, sous astreinte de quinze euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de faire respecter par les établissements scolaires ses avis sur tous les actes relatifs à la scolarité de sa fille et d'appliquer les directives de l'inspectrice en date du 18 septembre 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le rejet de la demande de M. C... tendant à être associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire de sa fille :
En outre, il ressort du rapport d'incident adressé à l'inspectrice de la circonscription 12B Nation du 13 janvier 2017, que la directrice de l'école avait pris l'habitude d'envoyer un courriel à chacun des parents pour les informer des réunions et des événements importants de la vie scolaire. Si M. C... soutient qu'il n'aurait pas été informé des absences de sa fille, il ressort des courriers du 13 mai 2015 et 21 juin 2016 de la directrice de l'école, qu'il a été répondu à sa demande de communication des dates de ces absences depuis le mois de janvier ainsi que de leur motif. S'il prétend que des adaptations de l'emploi du temps de Julia lui auraient été refusées, il ressort du courrier précité du 24 juin 2014 que ces demandes, qui n'étaient pas formulées conjointement avec la mère de son enfant, étaient en tout état de cause incompatibles avec le règlement intérieur des écoles maternelles.
Il résulte également du rapport d'incident précité que le requérant s'est opposé à ce que sa fille soit confiée à la sortie de l'école à une nourrice nommément désignée par son ex-épouse et s'est montré virulent à l'égard du personnel scolaire en exigeant d'avoir copie de la fiche de renseignements remplie par cette dernière et comportant les noms des personnes autorisées à venir chercher l'enfant. Si les courriers produits par le recteur en défense attestent de la volonté d'apaisement et de prise en compte des demandes de M. C... dans l'exercice légitime de son autorité parentale de la part de l'administration scolaire, ils témoignent que l'exercice du dialogue, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'éducation, entre ce dernier et les enseignants et les autres personnels scolaires a été rendu difficile par la conflictualité entretenue par M.
C... depuis plusieurs années. Par suite, ce dernier n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire de sa fille ni que les services de l'éducation nationale feraient obstacle à l'exercice de son autorité parentale, en violation de l'article 372 du code civil ou refuseraient d'appliquer le jugement du 30 mai 2013 du Tribunal de grande instance de Paris lui reconnaissant son droit de visite et d'hébergement.
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande de M. C... tendant à la communication de divers documents administratifs :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'Education nationale .
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 13 novembre 2020.
La présidente-rapporteure M. B...L'assesseur le plus ancien, P. MANTZ Le greffier, A. BENZERGUA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 20PA01156 30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.
30-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité.