CETATEXT000042520348 J3_L_2020_11_000002000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/03/CETATEXT000042520348.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/11/2020, 20BX00704, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de BORDEAUX 20BX00704 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SAMB-TOSCO M. Dominique FERRARI M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. Par un jugement n° 1904594 du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. 3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui remettre son titre de séjour italien délivré le 11 septembre 2018 et son document de voyage délivré le 27 décembre 2018 et, d'autre part, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de réadmission vers l'Italie : - elle est insuffisamment motivée ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'un titre de séjour italien et est entré en France le 1er juillet 2019 ; ainsi, à la date de son interpellation, le 12 juillet 2019, il était présent en France depuis moins de trois mois ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de réadmission vers l'Italie. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G..., né le 15 mai 1986, de nationalité congolaise, est titulaire d'un titre de séjour italien en qualité de réfugié politique, qui lui a été remis en 2013 et qui est valable jusqu'au 10 août 2023. Il est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2019 et à la suite d'un accident de la circulation, le 12 septembre 2019, il a été interpellé par les services de gendarmerie de Lacanau qui, dans le cadre de l'examen de sa situation, ont constaté que l'intéressé travaillait sans autorisation. En conséquence, par deux arrêtés du 12 septembre 2019, le préfet de la Gironde a prononcé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. M. G... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. A l'appui de sa demande, M. G... soutenait notamment que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes était entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant et qu'il a visé dans son jugement. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. 3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités italiennes, et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 5, 19, 20 et 21 de la convention Schengen et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et notamment les articles L. 211-1, L.311-1, L. 531-1 et L. 531-2. Il mentionne notamment que M. G..., en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, ne peut justifier séjourner régulièrement sur le territoire français et qu'il travaille illégalement sur le territoire français en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de gendarmerie le 12 septembre 2019 que M. G... a déclaré être en possession d'un titre de séjour en qualité de réfugié délivré par les autorités italiennes et a indiqué être entré en France le 1er juillet 2019 pour y travailler à la demande de son employeur, la société Ollytrans Express, en qualité de chauffeur livreur coursier. Il a également fait valoir n'avoir pas sollicité de titre de séjour en France, et n'a pas manifesté d'opposition à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. G... doit être regardé comme ayant ainsi exercé son droit d'être entendu. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de remise aux autorités d'un Etat membre " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Ainsi, ces dispositions n'imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise mais uniquement avant son exécution d'office. Or, en l'espèce, à la date de la décision attaquée aucune mesure d'exécution n'avait été prise. Dès lors le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.