CETATEXT000042520372 J4_L_2020_11_000001901717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/03/CETATEXT000042520372.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/11/2020, 19NT01717, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de NANTES 19NT01717 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER AARPI VIA AVOCATS M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté no PC 035184 16 B 0076 du 6 janvier 2017 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jean-François Levrel un permis de construire pour l'extension d'une serre de production sur une surface de 22 160 mètres carrés au lieu-dit Le Pungeoir. Par un jugement no 1701143 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 16 octobre 2019, M. et Mme B..., représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 du maire de Montauban-de-Bretagne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient en qualité de voisins du projet d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté portant permis de construire ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté a été délivré en méconnaissance de la distance minimale de 100 mètres à respecter entre les constructions nécessaires à l'activité agricole et les constructions à usage d'habitation fixée par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme et du principe de réciprocité énoncé par l'article L. 111-3 du code rural ; - il méconnaît l'article A4 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des nuisances sonores et lumineuses et du trafic de camions induits par le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, la SCEA Jean-François Levrel, représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme B... sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 décembre 2019, la commune de Montauban-de-Bretagne, représentée par Me F..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. et Mme B... est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - M. et Mme B... sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban-de-Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- La SCEA Jean-François Levrel, qui exploite des serres destinées à la production de tomates sur un terrain sis au lieu-dit Le Pungeoir à Montauban-de-Bretagne, a déposé le 24 octobre 2016, en mairie de cette commune, une demande de permis de construire portant sur l'extension des serres existantes. Par arrêté du 6 janvier 2017, le maire de Montauban-de-Bretagne a accordé le permis de construire sollicité pour une surface de plancher créée de 22 160 mètres carrés. Par arrêté du 17 juillet 2017, le maire de Montauban-de-Bretagne a accordé à la même SCEA un permis de construire modificatif. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 janvier 2017 du maire de Montauban-de-Bretagne. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
- Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen d'irrégularité invoqué par M. et Mme B... doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, le 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban-de-Bretagne autorise en zone A certaines constructions nouvelles, dont " 2.
- Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ", sans restriction, et " 2.
- Les constructions à usage d'habitation, ainsi que leurs annexes et les piscines, sous réserve qu'elles se situent à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation, à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation ou du siège d'exploitation concerné et à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée dans la limite d'un logement par site d'exploitation ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ".
- Les dispositions précitées du 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban-de-Bretagne soumettent à des conditions de distance l'implantation de nouvelles constructions à usage d'habitation, et non l'implantation de nouvelles constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Dès lors, M. et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît ces dispositions au motif que la construction projetée se situera, à son extrémité, à une distance de 75 mètres de leur maison d'habitation. De même, en l'absence de condition de distance imposée par le plan local d'urbanisme aux constructions agricoles, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du principe dit de réciprocité énoncé à l'article L. 111-3 du code rural.
- En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
- Aux termes du 2.1 de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban-de-Bretagne, relatif à l'assainissement des eaux pluviales : " Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire, excepté pour les annexes et garages. En outre, les dispositifs de récupération d'eau sont autorisés. En l'absence de réseau, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain (ex : bassins tampons...) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits. / Les eaux de vidange et de trop plein des piscines doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif, prévoyant notamment la création d'un bassin enherbé de rétention d'eau d'un volume utile de 3 500 mètres cubes, a été délivré à la SCEA Jean-François Levrel par un arrêté du 17 juillet 2017 du maire de Montauban-de-Bretagne, non contesté par les époux B.... Dès lors, M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leur recours dirigé contre le permis de construire du 6 janvier 2017, la méconnaissance des dispositions précitées du 2.
- de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban-de-Bretagne au motif qu'il prévoit l'évacuation des eaux pluviales vers le bassin tampon existant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de rétention d'eau autorisé par le permis de construire modificatif serait d'une capacité insuffisante pour récupérer les eaux pluviales recueillies par les nouvelles serres.
- En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
- M. et Mme B... soutiennent que le projet autorisé par le permis de construire litigieux engendrera des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Cependant, aucune de ces nuisances n'est établie par les pièces versées au dossier. En particulier, les constats d'huissier dressés à la demande de M. et Mme B... les 8 et 23 octobre 2018, postérieurement à la construction et à la mise en exploitation de l'extension des serres litigieuses, font seulement état de nuisances sonores et olfactives qui proviendraient de l'usine de méthanisation située à proximité de la propriété des époux, sans mentionner le bruit qui résulterait des ventilateurs des serres. En outre, si les époux B... soutiennent que l'agrandissement des serres occasionnera une augmentation du trafic de camions, il ressort des pièces du dossier que leur propriété paraît davantage impactée par le bruit généré par la circulation de plus de 30 000 véhicules par jour sur la route nationale 12, voie à grande circulation située à moins de 150 mètres de l'habitation des époux B.... Quant aux nuisances visuelles qui seraient liées au dépôt de gravats ou de résidus de déchets à proximité de la construction litigieuse, elles sont sans rapport avec la légalité du permis de construire contesté.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur celle de la requête d'appel, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montauban-de-Bretagne et la même somme de 1 000 euros à verser à la SCEA Jean-François Levrel au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Montauban-de-Bretagne une somme de 1 000 euros et à la SCEA Jean-François Levrel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., Mme E... B..., à la commune de Montauban-de-Bretagne et à la SCEA Jean-François Levrel. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01717