CETATEXT000042520488 J6_L_2020_11_000002003857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/04/CETATEXT000042520488.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/11/2020, 20MA03857, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de MARSEILLE 20MA03857 plein contentieux C PASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale sur la pathologie psychique dont elle souffre qu'elle estime imputable au service. Par une ordonnance n° 2002095 du 28 septembre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que la mesure d'expertise est utile dans le cadre du recours en annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019, dans le cadre du recours en annulation qu'elle se propose d'exercer contre la décision implicite à venir refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie consécutive à cet accident ainsi que dans le cadre du recours dirigé contre la décision du 2 mars 2020 lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie ; qu'elle est également utile dès lors qu'elle entend adresser, par la suite, une demande préalable sollicitant l'indemnisation de ses préjudices notamment extra-patrimoniaux résultant de la maladie qu'elle a contractée dans le cadre de ses fonctions et de son accident de service ; qu'il serait donc utile qu'une seule mesure d'expertise, dont le champ de la mission serait large, puisse éclairer l'ensemble des contentieux en cours et à venir. La requête a également été communiquée au département du Gard qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- Mme C..., ajointe administrative territoriale auprès du département du Gard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise médicale sur la pathologie psychique dont elle souffre qu'elle estime imputable au service. Par l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a formé plusieurs recours devant le tribunal administratif pour contester le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie psychique dont elle souffre ainsi que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la requérante ne faisait valoir aucune circonstance particulière quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise, qu'il lui était ainsi demandé d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité de ces décisions pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ce motif et ne fait pas davantage état devant la Cour d'une telle circonstance, notamment d'urgence. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au regard des instances actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nîmes.
- En second lieu, la requérante soutient également que la mesure d'expertise qu'elle sollicite présente un caractère d'utilité au regard de l'action en responsabilité qu'elle pourrait engager à l'encontre du département, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, notamment extra-patrimoniaux, résultant de cette maladie. Toutefois, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut davantage être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au regard de l'action que la requérante serait susceptible d'introduire pour obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation statutaire d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, une telle action étant, à ce jour, dépourvue d'objet, en l'absence de reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au département du Gard. Fait à Marseille, le 12 novembre 2020 N° 20MA038572 LH