Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 45 311 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des années 2008 à 2014 du fait de la méconnaissance de la durée hebdomadaire de temps de travail prévue par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Par un jugement n° 1308719 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande, en condamnant le SDIS à lui verser une indemnité de 6 000 euros. Par un arrêt n°s 17NT01299, 17NT01339 du 26 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B... et du SDIS de Maine-et-Loire, réformé ce jugement en portant à 16 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. B.... Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février et 27 mai 2019 et le 15 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de Maine-et-Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du service départemental d'incendie et de Secours de Maine et Loire et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2020, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre 2008 et 2014, M. B..., qui était sapeur-pompier professionnel bénéficiant d'un logement en caserne au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, devait effectuer chaque année, conformément au règlement intérieur du SDIS adopté à la suite d'une délibération du 14 décembre 2001 modifiée le 9 décembre 2005, 110 gardes de 24 heures et 17 gardes de 12 heures, soit un total de 2 844 heures de garde par an. Estimant que sa durée de travail excédait le seuil maximal fixé par la directive communautaire 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, il a demandé à son employeur de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des heures effectuées au-delà de cette durée maximale. A la suite du rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'indemnisation des heures indument effectuées au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement du 1er mars 2017, le tribunal administratif a condamné le SDIS à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'ensemble des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison du surcroit de travail ayant résulté pour lui du dépassement du seuil annuel de 2 256 heures. Le SDIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé la réparation du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence et y a ajouté la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale prévue par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. 2. La cour, qui a jugé que M. B... avait droit à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence de rémunération des heures de travail effectuées au-delà des limites fixées par le décret du 31 décembre 2001, a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si l'intégralité des heures de garde effectuées entraient dans la définition des heures de travail effectif au sens de l'article 1er de ce décret. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le SDIS de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il accorde à M. B... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de la limite fixée par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...)
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