Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé le 3 mars 2005. Par une décision n° 18042120 du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mars, 4 juin et 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ou, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2020, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du 2 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que le moyen tiré de ce que la minute de la décision attaquée ne serait pas signée manque en fait. 3. En deuxième lieu, si l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les mémoires et pièces produits par l'OFPRA dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant et si, en l'espèce, le mémoire en défense produit par l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2018 n'a pas été communiqué à M. A..., il ressort des pièces de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d'asile que ce mémoire, eu égard à sa teneur et au contenu du dossier de l'Office versé à la procédure, n'apportait aucun élément nouveau ne figurant pas déjà au dossier. Dès lors, le défaut de communication de ce mémoire ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pu préjudicier aux droits de M. A... ni, par suite, comme entachant la procédure d'irrégularité. 4. En troisième lieu, l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.