CETATEXT000042528645 J5_L_2020_11_000001900018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/86/CETATEXT000042528645.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 12/11/2020, 19NC00018, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de NANCY 19NC00018 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SELARL GOULET NOIZAT Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1701395 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et le 19 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge partielle des pénalités en litige en substituant la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à la pénalité de 40% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'omission de déclaration des revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015 résulte non pas d'une intention délibérée mais de l'absence de transmission des copies des déclarations annuelles de résultats de chaque société civile immobilière (SCI) par le cabinet d'expertise comptable en charge de leur établissement ; son épouse, en charge de l'établissement des déclarations d'impôt du foyer, ne dispose pas de compétences financières ou comptables, et a omis, de manière non délibérée, de télé-déclarer les revenus fonciers en litige ; - bien qu'associé des différentes SCI, il ne perçoit pas sa quote-part de bénéfices dégagés par ces sociétés, lesquels demeurent dans les comptes sociaux afin de rembourser les échéances d'emprunts contractés par les différentes entités ; - à l'exception de l'omission en litige, ils se sont toujours acquittés de leurs obligations déclaratives ; le précédent redressement dont l'administration fiscale fait état pour justifier le bien-fondé du manquement délibéré est ancien puisqu'il concerne un contrôle réalisé en 2008 portant sur des revenus fonciers de 2005, soit datant de dix ans ; - il convient de substituer à la pénalité de 40 % en litige, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dès lors que c'est involontairement qu'ils ont omis de déposer une déclaration n°2044 pour les années 2014 et 2015 ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a pas omission ou inexactitude de déclaration mais juste une absence de production de la déclaration n° 2044 ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'insuffisance déclarative concernant les revenus fonciers en litige était caractérisée par l'absence de dépôt de la déclaration n°2044 en même temps que le dépôt de la déclaration de revenu n° 2042 dès lors que conformément à la doctrine administrative BOI-RFPI-DECLA-30-20120912 les revenus fonciers peuvent également être déclarés dans la déclaration n°2042. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2016, des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, assortis de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités. Sur le bien-fondé des pénalités : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 3. En premier lieu, l'intéressé soutient que l'administration ne pouvait lui appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 précitées dès lors que sa situation relevait seulement du cas visé par les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.