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19MA03192

CETATEXT000042528766 J6_L_2020_11_000001903192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/87/CETATEXT000042528766.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/11/2020, 19MA03192, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de MARSEILLE 19MA03192 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI MANELLI Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 26 840,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 15 juillet

  1. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a demandé au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 674,42 euros au titre des débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1705305 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2019 et le 5 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019 ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 26 840,43 euros à titre indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est suffisamment motivée ; - la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représenté par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement ; - les circonstances de la chute ne sont pas établies ; - le lien de causalité entre la barre de fer et le dommage n'est pas démontré ; - aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - la victime a manqué d'attention ; - la victime, qui est retraitée, ne peut pas demander l'indemnisation d'une perte de revenus ; - les sommes demandées au titre des autres préjudices subis sont excessives. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 26 840,43 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime à la déchetterie de Croix-Sainte à Martigues.
  3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
  4. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait une chute, le 15 juillet 2015, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la déchetterie de Croix-Sainte située sur la commune de Martigues dont l'entretien incombe à la communauté d'agglomération du pays de Martigues aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence. Il impute cette chute à la présence au sol d'un morceau de fer. Toutefois, les quatre attestations produites par la victime tant devant le tribunal que devant la cour émanent de personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident et ne permettent d'établir ni les circonstances exactes de celui-ci, ni la localisation du morceau de métal qui serait à l'origine de la chute. Par ailleurs, le compte-rendu de l'accident établi par les deux employés en service au moment des faits qui indique à la fois que le requérant a heurté un objet laissé au sol et qu'ils ne l'ont pas vu tomber ne revêt pas, en raison de ses incohérences, un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Au surplus, et en tout état de cause, la présence au sol d'un objet posé quelques instants auparavant par un autre usager ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage excédant les risques auxquels doivent s'attendre les usagers d'une déchetterie et contre lesquels il leur appartient de se prémunir.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 novembre
  7. 2 N° 19MA03192 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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