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Conseil d'État, 446423

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, le syndicat UATS-UNSA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de revenir sur une décision de son cabinet refusant de l'inviter à participer à la réunion organisée, le 14 novembre 2020, pour présenter en visioconférence les orientations du prochain livre blanc sur la sécurité intérieure. Il soutient que : - il y a urgence, dans la mesure où la réunion en question se tient le 14 novembre ; - le refus, opposé par le cabinet du ministre, à sa demande de participation à cette réunion méconnaît les règles du dialogue social dans la fonction publique ; - ce refus est injustifié, car l'UATS-UNSA est un syndicat représentatif des personnels administratifs et techniques de la police nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. Le syndicat requérant demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de revenir sur la décision de son cabinet de rejeter la demande, qu'il lui avait adressée, d'être invité à participer à une réunion d'information. Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort.
  4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du syndicat UATS-UNSA selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UATS-UNSA.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.