CETATEXT000042531668 J0_L_2020_11_000001901815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/16/CETATEXT000042531668.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/11/2020, 19VE01815, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de VERSAILLES 19VE01815 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD NGAFAOUNAIN Mme Catherine BOBKO M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à se présenter en préfecture avec les pièces justifiant ses diligences dans la préparation de son départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous cette même astreinte. Par un jugement n° 1805130 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, d'annuler ce jugement et d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2° à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet de la convoquer en vue du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas obtenu la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre sa décision ; - cet avis ne mentionne ni les éléments de procédure, ni la durée prévisible du traitement, ni qu'elle pourrait être soignée dans son pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces manquements l'ont privée d'une garantie et ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige ; - cet avis ne pouvait conclure qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, dès lors que le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seront annulées, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante centrafricaine, née le 1er janvier 1945, est entrée en France le 30 janvier 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 31 janvier 2017 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 11 juin 2018, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter avec les pièces justifiant de ses diligences dans la préparation de son départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 juin 2018. Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018113-0010 du 23 avril 2018 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme Françoise Tollier, secrétaire générale, en cas d'absence de M. C... D..., sous-préfet, pour signer toutes décisions ou mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, ainsi que le 11° de l'article L. 313-11 et les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle, en particulier, la date et les circonstances de l'entrée sur le territoire français de Mme B..., et mentionne son état de santé. En outre, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Yvelines a repris à son compte, en le citant, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...]. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [...]. ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.