CETATEXT000042531681 J0_L_2020_11_000001903617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/16/CETATEXT000042531681.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/11/2020, 19VE03617, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 CAA de VERSAILLES 19VE03617 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD CABINET PUSZET - LEBRIQUIR Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement no 1903595 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 6 novembre 2019, Mme A... épouse B..., représenté par Me Me E..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est en France depuis 2002 et a deux de ses filles dans ce pays. Par ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.