CETATEXT000042532128 J6_L_2020_11_000001904393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/21/CETATEXT000042532128.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/11/2020, 19MA04393, Inédit au recueil Lebon 2020-11-16 CAA de MARSEILLE 19MA04393 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Caroline POULLAIN M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B..., veuve A... D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°1803487 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, Mme B..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 28 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au réexamen de sa demande, sous la même astreinte et dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait quant aux revenus dont elle dispose et d'une erreur d'appréciation quant à leur suffisance au regard des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de l'Hérault le 28 juin 2018, refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. ". Aux termes de l'article R. 121-8 du même code : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ; / (...) / Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1 ". Le 2° de ce dernier article vise l'étranger qui " dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". En application de l'article R. 121-4 : " (...) / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / (...) ".
- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux de Mme B..., ressortissant espagnol, résidait en France de manière légale et ininterrompue depuis plus de cinq ans, en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est décédé le 23 septembre
- Il n'est pas contesté que pour acquérir le droit au séjour permanent, Mme B..., qui avait établi sa résidence en France depuis plus d'un an avant ce décès, doit, en application du dernier alinéa de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrer à titre individuel, pour ce qui la concerne, dans la catégorie visée au 2° de l'article L. 121-1 de ce code, c'est-à-dire qu'elle doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ses ressources étaient constituées uniquement du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement et d'une retraite de réversion s'élevant à 272,77 euros par mois. Dès lors, en relevant dans la décision attaquée, non pas qu'elle percevait seulement le revenu de solidarité active, mais qu'elle percevait ledit revenu, le préfet n'a commis aucune erreur de fait.
- En deuxième lieu, dès lors que ses revenus ne provenant pas de prestations sociales non contributives s'élevaient seulement à la somme de 272,77 euros, ce qui justifiait d'ailleurs qu'elle perçoive le revenu de solidarité active, Mme B... ne saurait soutenir qu'elle disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. La décision contestée n'est dès lors pas entachée d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., veuve A... D..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Merenne, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 16 novembre
- N°19MA04393 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.