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Conseil d'État, 445080

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'inviter à produire, en qualité d'observateurs, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône, le Défenseur des droits ainsi que le bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 2°) d'ordonner à la société anonyme La Poste de lui communiquer, sans délai, les accusés de réception des lettres en date du 7 mai 2020, respectivement à l'intention de M. C... B..., député de la 3e circonscription du département du Rhône et du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à défaut de pouvoir produire lesdits accusés de réception, de justifier sans délai de cette situation et de le mettre à même de pouvoir justifier de la réception dans les formes requises et légales desdits courriers par les destinataires en renseignant les dates et, le cas échéant, les identités et qualités des mandataires respectifs ayant réceptionné les courriers ; 3°) d'ordonner toute mesure tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux et, notamment, ses droits découlant des articles 7 et 24 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; 4°) de notifier la présente ordonnance au Président de la République ; 5°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que l'absence de communication par la société anonyme La Poste des accusés de réception des lettres en date du 7 mai 2020, respectivement adressées au député de la 3e circonscription du département du Rhône et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, le place dans une situation d'urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que, en méconnaissant ses obligations, La Poste ne lui permet pas d'exercer régulièrement ses droits fondamentaux et, notamment ceux qui découlent des articles 7 et 24 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
  4. M. D... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la société anonyme La Poste de lui communiquer sans délai les accusés de réception de deux lettres en date du 7 mai 2020 dont il est l'expéditeur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut de pouvoir produire lesdits accusés de réception, de justifier sans délai de cette situation et de le mettre à même de pouvoir justifier de la réception dans les formes requises et légales desdits courriers par les destinataires en renseignant les dates et, le cas échéant, les identités et qualités des mandataires respectifs ayant réceptionné les courriers et, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
  5. Ces conclusions ne se rattachent à aucun litige dont il appartiendrait au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.
  6. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.