CETATEXT000042537828 J2_L_2020_02_000001902560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/78/CETATEXT000042537828.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 19LY02560, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de LYON 19LY02560 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet a retiré l'arrêté du 18 octobre 2018 et a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808196 - 1809191 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 15 janvier 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. E... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant algérien né le 11 mars 1966, est entré en France le 14 janvier 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, en vue d'y rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il avait contracté mariage en Algérie le 12 juillet 2012. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2016 sur le fondement de l'article 6, alinéa 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 4 avril 2016, M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " artisan " sur le fondement des articles 5 et 7, aliéna c, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet du Rhône a retiré expressément l'arrêté du 18 octobre 2018 et a de nouveau refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que l'intéressé était dépourvu du visa de long séjour exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. E... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dans le dernier état de ses écritures, M. E... ne demande que l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.