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Conseil d'État, 445854

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit les cérémonies religieuses ; Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie convid-19 dès lors, en premier lieu, qu'un protocole sanitaire strict a été mis en place dans les lieux de culte, en deuxième lieu, qu'ils sont des lieux de paix, de sérénité, contribuent à l'ordre public et à la recherche du bien commun et, en dernier lieu, l'absence de cérémonie religieuse peut avoir des conséquences néfastes sur la santé psychique des fidèles et sur l'économie de ces lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. Chaumeton demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant qu'il interdit les cérémonies religieuses.
  3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Chaumeton doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Chaumeton est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Etienne Chaumeton.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.