Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, à compter de la date d'introduction de la requête, le I de l'article 47 du décret n° 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre sans délai au Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'autoriser les mariages civils et religieux jusqu'à 30 personnes en édictant les actes les réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et ce sur l'ensemble du territoire national ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre sans délai Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'autoriser les mariages civils et religieux jusqu'à 14 personnes en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et sur l'ensemble du territoire national ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre sans délai au Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'ajouter sur l'attestation de déplacement dérogatoire devant être complétée lors de chaque sortie, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, un motif pour se rendre à un mariage civil ou religieux, en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il a prévu de se marier le 5 décembre 2020 à Paris, la cérémonie civile étant suivie d'une cérémonie religieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, au regard de la proximité de la date prévue de son mariage et, d'autre part, dès lors que l'atteinte portée aux libertés rend impossible la bonne célébration de ce mariage ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier et à la liberté de culte ; - les dispositions contestées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles sont contraires aux déclarations du Premier ministre qui ont précédé leur publication au Journal officielle de la République française ; - elles sont disproportionnées dès lors que des mesures moins strictes auraient pu être édictées, les rassemblements et réunions pouvant ne pas être interdits dès lors que les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation sociales sont correctement appliqués ; - elles méconnaissent les articles 75, 165 et 173 du code civil dès lors que, en limitant le nombre d'invités à six personnes, elles font obstacle à ce que les mariages soient célébrés en présence d'au moins deux témoins ou de quatre au plus, publiquement lors d'une cérémonie républicaine, et à ce que le père, la mère, et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules puissent former opposition à ces mariages ; - elles sont constitutives d'une discrimination entre les sacrements dès lors que les enterrements sont, quant à eux, autorisés dans la limite de trente personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.