CETATEXT000042542651 J0_L_2020_11_000001901980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/26/CETATEXT000042542651.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2020, 19VE01980, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de VERSAILLES 19VE01980 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET JURIADIS Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Jouy-Mauvoisin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il avait souscrite pour la construction d'un poulailler. Par un jugement n° 1703052 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, la commune de Jouy-Mauvoisin, représentée par Me Gorand, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. B... ; 3° de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Jouy-Mauvoisin soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance des parties en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - la date mentionnée comme étant celle de la décision litigieuse est erronée ; - c'est à tort que les premiers juges ont regardé le requérant comme ayant souscrit sa déclaration en sa qualité d'exploitant agricole alors qu'il l'a fait en son nom personnel en qualité de personne physique ; - M. B... n'a jamais indiqué lors du dépôt de sa déclaration que le poulailler projeté était en lien avec une activité agricole telle que définie à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet tel que décrit par M. B... dans sa déclaration ne respectait pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des bâtiments et son seul engagement de s'y conformer ne rend pas le motif de refus illégal et serait de nature à rendre la construction non conforme à l'autorisation délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.