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19VE03653

CETATEXT000042542674 J0_L_2020_11_000001903653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/26/CETATEXT000042542674.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2020, 19VE03653, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de VERSAILLES 19VE03653 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX WALTHER Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1905480 du 1er octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Walther, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ; - il justifie de son assiduité et de sa progression dans ses études ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  2. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen préalable à l'intervention dudit arrêté d'un examen approfondi de sa situation que M. A... reprend en appel à l'identique sans faire valoir d'élément nouveau.
  3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2011, qu'il a obtenu en 2016 un master 1 puis s'est inscrit au titre de deux années universitaires consécutives, 2016-17 et 2017-18 aux termes desquels il n'a validé que 50% de son diplôme. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que M. A... ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études et refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle repose.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 19VE03653 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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